Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
4 septembre 2011 7 04 /09 /septembre /2011 18:12

Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales (LACT), confirmé par l'article 72 de la constitution de 1958, implique que celles-ci disposent d'une certaine marge de manœuvre en matière budgétaire, dans les conditions prévues par la loi.

            Ces deux éléments, à savoir marges de manœuvre et contraintes législatives, sont inséparables. Ils traduisent à la fois un espace de liberté (très réduit), dans un océan de contraintes. En d'autres termes, les collectivités territoriales sont grandement dépendantes, budgétairement, fiscalement, financièrement, à l'égard de l'État.

- Dans le vote du budget, les marges de manœuvre résultent :

·        de la possibilité offerte à l'assemblée délibérante d'accroitre les dépenses ou de réduire les ressources locales, à condition de respecter l'équilibre réel ; ou de rejeter le budget local

·        du droit des élus d'être informés des affaires de leur collectivité et de pouvoir s'exprimer sur ces sujets

·        de la possibilité pour les élus de modifier le projet de budget qui leur est soumis

·        de décider des modalités de vote du budget (par chapitre, par article, par section, par fonction ou par consensus).

 

- Cependant, les contraintes pesant sur l'assemblée délibérante sont nombreuses et pesantes :

·        les délais de vote du budget doivent être respectés, sous peine de saisine de la CRC par le préfet

·        la nécessité d'un équilibre réel limite le pouvoir d'initiative des élus locaux

·        si le conseil peut créer des redevances pour services rendus, il ne peut instituer ou modifier un impôt local que dans les conditions et limites imposées par la loi (en application du principe de légalité de l'impôt).

·        le conseil ne peut supprimer des dépenses obligatoires, ni inscrire des dépenses interdites dans le budget local, ni enfin, prévoir des dépenses facultatives qui ne répondraient pas à l'intérêt de la collectivité.

·        l'assemblée délibérante ne peut tenir en échec des pertes de recettes locales décidées par l'État (par exemple à l'occasion de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par une contribution économique territoriale qui ne taxe plus les équipements et les biens mobiliers des entreprises).

La LACT se réduit à une liberté très très très surveillée, dans un contexte d'étranglement budgétaire des collectivités locales (des ressources plus rares, des dépenses qui progressent irrésistiblement en application de la loi de Wagner).

Partager cet article
Repost0
4 septembre 2011 7 04 /09 /septembre /2011 18:12

Oui, à certains égard, même si subsiste de par le statut même de collectivité territoriale, une dépendance budgétaire et fiscale des collectivités territoriales à l'égard de l'État (v. fiche).

 

Le développement de l'autonomie budgétaire et fiscale résulte :

- de la suppression des tutelles, et notamment de la tutelle budgétaire, par la loi du 2 mars 1982 modifiée

- du statut constitutionnel des finances locales résultant de la réforme de 2003 (art. 72-2 de la Constitution)

- du caractère exécutoire de plein droit des délibérations budgétaires locales, sous réserve de leur publication et de la transmission au préfet

- de la libéralisation du régime de l'emprunt.

-de la protection des finances locales contre les agressions de l'État : exacte compensation financière des compétences transférées ; part déterminante représentée par les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités locales.

- de la notion d'impôt partagé entre l'État et les collectivités locales (la TIPP et autrefois la taxe sur les conventions d'assurance, laquelle est intégralement reversée aux départements depuis 2011).

- de l'existence de multiples impositions facultatives, créées par la loi, mais dont l'institution dans la collectivité locale procède d'une décision de l'assemblée délibérante locale.

- de l'attribution d'un pouvoir  fiscal délégué aux assemblées délibérantes locales (pour la définition des exonérations, le vote des taux).

Partager cet article
Repost0
4 septembre 2011 7 04 /09 /septembre /2011 18:10

TYPE DE CONTRÔLE

SAISINE

NATURE DES ACTES EMANANT DE LA CHAMBRE

RECOURS CONTENTIEUX EVENTUEL

Contrôle budgétaire dans 4 cas

·  Par le préfet dans tous les cas

·  Par le comptable ou la personne bénéficiaire dans le cas des dépenses obligatoires

Des propositions

Absence, sauf si la chambre estime que telle dépense n'est pas obligatoire (C'est le préfet qui a le pouvoir de décision budgétaire)

Contrôle des comptes des comptables publics

Est saisie mécaniquement des comptes excepté pour l'apurement des comptes des comptables des petites communes qui est réalisé par le Trésorier payeur général

Des jugements sur les comptes

Appel devant la cour des comptes et possible recours en cassation contre l'arrêt de la cour des comptes, présenté devant le conseil d'Etat

Contrôle de gestion des collectivités

A l'initiative de la chambre

Observations et rapports sur la gestion, rendus publics

Aucun (un rapport n'est pas une décision)

Partager cet article
Repost0
4 septembre 2011 7 04 /09 /septembre /2011 18:08

INTRODUCTION

1.      Définition du budget

2.      Apparition historique des finances locales

3.      Le déroulement du cycle budgétaire

4.      Définition des collectivités locales et de la décentralisation (les quatre caractères)

5.      Le statut constitutionnel budgétaire des collectivités locales

CHAPITRE 1 : Les principes budgétaires

·         L'unité

·         L'annualité

·         L'universalité

·         La spécialité

·         L'équilibre

 

CHAPITRE 2 : La procédure budgétaire locale

§ 1 La préparation du budget local

·         Compétence exclusive de l'exécutif local

·         Importance de l'analyse financière

 

§ 2 Le vote du budget local

·         Atténuation de la spécialité budgétaire

·         Le droit à l'information des élus locaux

- la loi ATR

- le DOB

·         Les pouvoirs budgétaires étendus

de l'assemblée délibérante

 

§ 3 Le contrôle de l'adoption du budget local

·         exercé par le préfet assisté par la CRC

- BP non voté dans les délais

- décision budgétaire non votée en équilibre réel

- non-inscription d'une dépense obligatoire

 

·         le contrôle de légalité exercé par le juge administratif

 

§ 4 L'exécution du budget local

·         le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables

·         les principes de la réforme de la comptabilité locale

·         la gestion financière des collectivités locales

 

§ 5 Le contrôle de l'exécution du budget local

·         par l'assemblée délibérante : adoption du compte administratif

·         par la CRC : - le contrôle des comptes des comptables publics

                                 - le contrôle de gestion des collectivités locales

 

CHAPITRE 3 : Ressources et dépenses locales

§ 1 Les ressources locales

·         les impôts locaux : directs et indirects

·         les ressources non fiscales :

                        - dotations et subventions

                        - emprunt

                        - les redevances

 

§ 2 Les dépenses locales

·         classification

·         le processus de dépense locale

·         la maîtrise des dépenses locales

Partager cet article
Repost0
4 septembre 2011 7 04 /09 /septembre /2011 18:07

1.      Par l'autofinancement ou l'emprunt, et grâce à la technique des autorisations de programme (ou d'engagement) et de crédit de paiement.

 

2.      Par des redevances pour services rendus, par l'institution de taxes facultatives, et, pour les communes, par le vote des taux des quatre vieilles.

 

3.      Des propositions dans le cadre du contrôle budgétaire, des arrêts sur les comptes des comptables publics, des observations et des rapports sur le contrôle de gestion.

 

4.      Au nombre de 3 : la préparation du budget des petites communes par le comptable public, les régies de recettes et d'avances, la gestion de fait.

 

5.      Non, eu égard au principe du dépôt obligatoire des fonds disponibles au Trésor.

 

6.      Oui, dans certains cas (insuffisance des fonds disponibles, imputation irrégulière des crédits, absence de service fait, absence de caractère exécutoire des actes de l'autorité territoriale).

 

7.      La compensation finance un manque à gagner ou des charges supportées par à la collectivité territoriale. La péréquation vise à redistribuer pour atténuer les inégalités de richesse entre collectivités.

 

8.      Contrôleurs et caissiers des collectivités territoriales.

 

9.      Aucun rapport. Le compte de gestion est le compte de résultat tenu par le comptable public ; le contrôle de gestion est le contrôle de la qualité et de l'efficacité de la gestion des collectivités territoriales, exercé par la chambre régionale des comptes. La gestion de fait est l'usurpation des fonctions de comptable par une personne, ordonnateur ou autre, qui n'a pas la qualité de comptable public.

 

10.  Oui, et c'est inévitable, car c'est un compte de résultat. Mais le découvert est plafonné par la loi (10% des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants et 5% pour toutes les autres collectivités).

 

11.  Oui, puisque le budget local est une décision administrative, qui peut être contestée soit par le préfet (au moyen du déféré préfectoral), soit par toute personne intéressée (au moyen du recours pour excès de pouvoir).

 

12.  Oui et non.

Oui, parce qu'elle a été remplacée par la Contribution économique territoriale (CET) qui comprend elle-même trois impôts : la cotisation foncière des entreprises (CET), la contribution valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les IFER (taxes sur les réseaux).

 

Non, parce que la CET vise les mêmes redevables que ceux de la taxe professionnelle, à raison des mêmes activités professionnelles.

 

13.  Les actes de prévision (budget primitif, les décisions modificatives dont le budget supplémentaire) et les actes de résultat (approbation du compte administratif ; compte de gestion du comptable).

 

14.  Non. L'État fait spontanément l'avance du produit des 4 vieilles aux collectivités locales et EPCI, mensuellement, sans que l'ordonnateur local intervienne.

 

15.  Oui : par chapitre, par article si l'assemblée le demande, par section, et par consensus.

 

16.  Une taxe facultative est un impôt crée par la loi, comme tout impôt, mais qui n'est perçu dans telle ou telle collectivité que si l'assemblée délibérante le décide (la taxe de séjour par exemple).

La réforme constitutionnelle de 2003 a prévu l'institution d'impôts partagés entre l'État et les collectivités territoriales, le produit étant partagé. Le seul exemple actuel est la TIPP, depuis que la réforme de la taxe professionnelle a attribué la totalité du produit des taxes sur les conventions d'assurances aux départements.

 

17.    Atténuation apportée à la règle d'antériorité pour le vote du budget local qui, peut intervenir en principe jusqu'au 31 mars

·    Atténuation à la règle de la prévision annuelle : les AP et les CP ; les décisions modificatives intervenant en cours d'année.

·    Atténuation à la règle de l'exécution annuelle : la journée complémentaire.

 

18.  Non, le principe demeurant le vote d'un budget annuel.

 

19.  Empiriquement, au niveau de l'État, en même temps et pour les mêmes motifs que le régime parlementaire. L'objectif était, et demeure, d'instituer un contrôle des finances de la collectivité par les représentants élus de cette dernière. Objectif transposé aux collectivités locales avec les progrès de la décentralisation.

 

20.  L'assemblée délibérante peut toujours refuser de voter le budget local. Mais le préfet acquiert le pouvoir budgétaire, après consultation de la CRC, si la date limite de vote du budget local est dépassée.

A l'occasion du vote du compte administratif, l'assemblée délibérante peut adresser un blâme à l'exécutif local.

 

21.  La règle du produit brut (dite encore de non-compensation ou de non-contraction), scrupuleusement appliquée ; la règle de non affectation (d'une ressource propre à une dépense identifiée), à laquelle il est largement dérogé.

 

22.  C'est très difficile compte tenu des enseignements tiré de la loi Wagner. Possible à condition d'adopter une démarche LOLF, de mutualiser, de pratiquer une comptabilité analytique, de déléguer au privé etc.

 

23.  Ce sont, à l'occasion de la grande crise économique et sociale des années 1930, des interventions économiques et sociales des communes, en rupture avec le libéralisme qui prévalait jusqu'alors.

 

24.  Le terme d'autonomie budgétaire n'est pas utilisé par la constitution (qui évoque la LACT) et il ne correspond pas à la réalité. Il vaut mieux évoquer les marges de manœuvre réduite offertes aux collectivités locales par le législateur.

 

25.  Non, puisqu'elles doivent répondre à un intérêt local.

 

26.  En théorie oui, puisqu'il juge la constitutionalité des lois. En pratique, il a très rarement jugé qu'une loi méconnaissait la LACT. Ce résultat décevant procède du caractère affaibli de LACT, qui ne s'impose pas au législateur, mais qui est mis en œuvre par ce dernier.

La LACT n'est pas un principe de liberté pour les collectivités locales, c'est un principe de compétence du législateur pour définir tous les éléments du statut des collectivités locales.

 

27.  Oui, ce qui peut paraître étonnant a priori dans la mesure où la TVA est un impôt d'État.

Mettent en œuvre la valeur ajoutée, dans les finances locales, le FCTVA, et la CVAE.

 

28.  Absolument pas. Il compense ou il procède à des péréquations.

 

29.  Non, car il lui appartient de respecter la règle de l'équilibre réel.

 

30.  Oui, de portée limitée.

 

31.  L'inscription d'office vise une dépense obligatoire qui n'a pas été mentionnée dans le budget local, ou l'a été pour un montant insuffisant.

Le mandatement d'office vise le  paiement d'une dépense obligatoire qui est inscrite au budget local mais que l'exécutif local a refusé d'ordonnancer.

 

32.  Aucune. L'unité budgétaire vise l'inscription de toutes les recettes et de toutes les dépenses dans le même acte budgétaire. L'unité de trésorerie s'applique à la caisse unique de toutes les personnes publiques, et qui est le Trésor public.

 

33.  Les élections locales et la non-production dans les délais aux autorités décentralisées, par les services de l'État, des informations nécessaires à la préparation du budget local.

Partager cet article
Repost0
4 septembre 2011 7 04 /09 /septembre /2011 18:04

1.      Comment les collectivités locales financent-elles leurs investissements ?

 

2.      Comment les collectivités locales peuvent-elles accroître leurs ressources de fonctionnement ?

 

3.      Quelle est la nature des actes pris par les chambres régionales des comptes ?

 

4.      Les exceptions au principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

 

5.      Les collectivités locales peuvent-elles se prêter des fonds entre elles ?

 

6.      Le comptable public peut-il passer outre à l'ordre de réquisition ?

 

7.      Quelle différence fait-on entre les dotations de compensation et les dotations de péréquation ?

 

8.      Quelles sont les deux fonctions assumées par les comptables publics ?

 

9.      Quelle ressemblance ou différence faites-vous entre le compte de gestion, le contrôle de gestion et la gestion de fait ?

 

10.  Le compte administratif peut-il être adopté en déséquilibre ?

 

11.  Le juge administratif contrôle-t-il les budgets locaux ?

 

12.  La taxe professionnelle a-t-elle été supprimée ?

 

13.  Quelles sont les deux catégories d'actes budgétaires locaux ?

 

14.  La perception des ressources locales obéit-elle toujours au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ?

 

15.  Une collectivité locale a-t-elle le choix des modalités de vote de son budget ?

 

16.  Qu'est-ce qu'une taxe facultative ? un impôt partagé ?

 

17.  Les atténuations apportées à l'annuité budgétaire ?

 

18.  L'annualité est-elle un principe dépassé?

 

19.  Dans quelles conditions et à quelle époque est apparu le système budgétaire ?

 

20.  L'assemblée délibérante locale peut-elle refuser de voter le budget ? peut-elle adresser un blâme au maire ?

 

21.  Quelles sont les deux règles composant l'universalité budgétaire ?

 

22.  Peut-on, et dans l'affirmative, comment réduire les dépenses locales ?

 

23.  Qu'appelle-t-on socialisme municipal ?

 

24.  Peut-on valablement évoquer l'autonomie budgétaire et fiscale des collectivités locales?

 

25.  Les collectivités locales bénéficient-elles d'une entière liberté en matière de dépenses facultatives ?

 

26.  Le conseil constitutionnel est-il le garant de l'autonomie budgétaire des collectivités locales ?

 

27.  La notion de valeur ajoutée apparait-elle dans les finances locales ?

 

28.  L'État verse-t-il des dotations aux collectivités locales parce qu'il est généreux ?

 

29.  Une collectivité locale peut-elle exceptionnellement emprunter pour financer son déficit budgétaire ?

 

30.  Existe-t-il des exceptions au dépôt obligatoire des fonds disponibles au Trésor Public ?

 

31.  En matière de dépenses obligatoires, quelle différence existe-t-il entre inscription d'office et mandatement d'office ?

 

32.  Y-a-t-il des similitudes entre unité budgétaire et unité de trésorerie ?

 

Quelles sont les hypothèses légales de report de la date limite d'adoption du budget primitif ?

Partager cet article
Repost0
4 septembre 2011 7 04 /09 /septembre /2011 17:37

Il s'est de plus en plus rapproché de celui des collectivités locales.

·        A l'origine, avec les syndicats de communes, le financement était assuré par des contributions versées par les communes membres. Ce système volontariste correspondait à une intercommunalité de gestion.

·        Un progrès dans l'intégration a été réalisé avec la reconnaissance de la fiscalité propre de l'EPCI. C'est la loi Chevènement qui a favorisé ce progrès, qui correspond à une intercommunalité dite de projet avec des compétences étendues et obligatoires. La spécialisation fiscale a accompagné cette évolution. On a considéré que la taxe professionnelle unique (TPU) était la ressource fiscale par excellence de la communauté (urbaine, d'agglomération), permettant d'éviter la concurrence fiscale entre communes sur tout ou partie du territoire communautaire.

·        Mais la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par une CET moins productive (puisqu'elle ne taxe plus les équipements et les biens mobiliers des entreprises), a compromis le financement et le développement de l'intercommunalité (Était-il d'ailleurs réaliste de fonder leur financement essentiellement sur une taxe professionnelle critiquée et qualifiée d'impôt imbécile par le président Mitterrand ?).

            D'où le recours des intercommunalités à fiscalité propre à la fiscalité ménage (taxes foncières, taxe d'habitation). On retrouve la fiscalité d'empilement tant critiquée en raison de son illisibilité.

            La suppression de la taxe professionnelle a maintenu cette double fiscalité des intercommunalités, fondée sur la CET et la fiscalité ménage.

 

·        Les intercommunalités perçoivent la fiscalité attachée à la gestion des services publics qu'elles prennent en charge, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

·        Les intercommunalités à fiscalité propre perçoivent deux dotations de fonctionnement, à savoir la dotation d'intercommunalité et une dotation de compensation (cette dernière compense la perte de la part salaire de la taxe professionnelle).

·        Les ressources d'emprunt sont soumises aux règles générales déjà étudiées.

·        Le remboursement du FCTVA intervient l'année même du paiement au bénéfice des intercommunalités à fiscalité propre, alors qu'il intervient deux ans après la dépense pour les autres collectivités.

 

En définitive, la spécificité budgétaire et fiscale des intercommunalités à fiscalité propre est atténuée.

Partager cet article
Repost0
29 août 2011 1 29 /08 /août /2011 15:55

Il existe plusieurs classifications des dépenses locales :

- en fonction de leur objet : dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement.

- en fonction de leur caractère traditionnel ou non : dépenses administratives ou dépenses d'intervention économique ou sociale.

- et enfin en fonction de la marge de manœuvre dont disposent les collectivités locales. Elle peut être inexistante (dans le cas des dépenses obligatoires ou interdites) ou reconnue (dépenses dites facultatives, mais elles doivent être exposées dans un intérêt local.

Concernant les dépenses obligatoires, il apparaît une double définition de ces dépenses qui doivent être inscrites au budget et payées suivant deux procédures contraignantes.

 

       I.            DEDOUBLEMENT DE LA DEFINITION

 

Les dépenses obligatoires sont une notion ancienne, qui existait à l'époque de la tutelle, qui traduit la dépendance des collectivités locales à l'égard de l'État, et qui est définie de façon très extensive.

Le législateur utilise deux critères (art. L. 1612-15 al. 1 du CGCT) :

- ce sont d'une part les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles : c'est-à-dire les dépenses correspondant à des dettes certaines des collectivités locales, non contestées et précisément évaluées dans leur montant.

- ce sont d'autre part les dépenses qui sont qualifiées telles par la loi. Elles sont très nombreuses. Ainsi, l'article L 2321-3 du CGCT dresse une liste non limitative de trente et une dépenses obligatoires pour les communes.

            Ce sont les dépenses de personnel, les dépenses de travaux et d'entretien, les dépenses relatives aux services publics que doivent assumer les collectivités locales, et enfin les participations et contributions financières des collectivités locales aux budgets des autres personnes publiques.

            En d'autres termes, la plus grosse partie du budget local est constituée par des dépenses obligatoires. Que reste-t-il dès lors de la libre administration ?

 

    II.            DEDOUBLEMENT DES PROCEDURES D'EXECUTION

 

·                    D'une part, l'inscription d'office au budget local d'une dépense obligatoire qui  n'a pas été inscrite, ou qui l'a été pour un montant insuffisant.

C'est l'un des 4 cas de contrôle budgétaire ouvert au préfet, assisté de la chambre régionale des comptes, qu'il doit obligatoirement saisir préalablement.

Ce cas de contrôle budgétaire présente quelques particularités :

- la CRC doit se prononcer sur le caractère obligatoire ou non de la dépense. Si la chambre considère que la dépense est obligatoire, elle adresse une mise en demeure d'inscrire ladite dépense au budget local.

- la CRC peut aussi être saisie par le comptable public et par la personne, publique ou privée, bénéficiaire de la dépense obligatoire.

- le refus de la CRC de considérer que la dépense est obligatoire est une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir de la part de la personne intéressée.

- le préfet peut ne pas inscrire au budget local une dépense estimée obligatoire par la chambre. La décision préfectorale peut être contestée devant le juge administratif.

- le préfet qui inscrit d'office au budget local la dépense obligatoire doit respecter le principe d'équilibre réel : soit en diminuant des dépenses locales facultatives, soit en majorant des recettes locales, ou en associant les deux techniques.

 

·         D'autre part, le mandatement d'office.

La différence avec l'inscription d'office, c'est que la dépense obligatoire est effectivement inscrite dans le budget local, mais l'exécutif refuse de l'ordonnancer, de la mandater, c'est-à-dire de donner l'ordre au comptable de la payer.

            En pareil cas, le préfet met en demeure l'exécutif local de mandater la dépense. A défaut, le préfet la mandate d'office. Le préfet avertit l'ordonnateur de la collectivité, le créancier de la dépense et la chambre régionale des comptes.

Partager cet article
Repost0
29 août 2011 1 29 /08 /août /2011 15:52

 

            Le recouvrement des recettes (de nature fiscale ou non), c'est leur perception, leur encaissement, à l'occasion de l'exécution du budget local. Il existe deux modalités différentes de recouvrement des recettes locales :

- en premier lieu, s'applique pour un certain nombre de recettes le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.

L'exécutif local, qui exerce la fonction d'ordonnateur, émet un titre de recettes qu'il transmet au comptable public, pour le recouvrement.

            Cette procédure en deux temps s'applique aux ressources domaniales, aux subventions.

- en deuxième lieu, la majeure partie des recettes locales est versé spontanément par l'État, sans ordonnancement préalable. C'est l'État qui recouvre le produit des impôts directs locaux (les quatre vieilles) et qui fait l'avance mensuellement et dès le début de l'année, de leur produit estimé, à chaque collectivité locale.

            L'exécutif local n'intervient pas dans le recouvrement de ces recettes locales.

Partager cet article
Repost0
29 août 2011 1 29 /08 /août /2011 15:51

Sous ce vocable sont visées les règles relatives au financement des budgets locaux, aux mouvements de fonds publics dans l'exécution du budget.

Le budget, c'est une prévision et une autorisation. La trésorerie, c'est le financement du budget local. La gestion de trésorerie se traduit par trois règles contraignantes imposées par l'État aux collectivités locales.

 

1)     Le principe de l'unité de trésorerie (encore appelé principe de l'unité de caisse)

 

            Le Trésor public est une caisse unique qui centralise tous les fonds publics encaissés, et à laquelle sont reliés tous les comptables publics.

            Pour ce faire, le Trésor public dispose d'un compte unique à la Banque de France, auquel tous les comptables publics ont accès.

Le Trésor public est donc l'unique caissier de toutes les personnes publiques, État, collectivités locales et établissements publics.

·        C'est un élément de centralisation et de dépendance des collectivités locales à l'égard de l'État.

·        Ne pas confondre Unité de trésorerie et unité budgétaire, qui sont deux principes différents.

·        Alors que chaque collectivité locale a son budget propre, la caisse est commune, les comptables publics étant toujours des fonctionnaires de l'État.

 

 

2)     Les avances de fonds de l'État aux collectivités locales sur le produit à percevoir des quatre vieilles

 

            Avec l'unité de trésorerie, le Trésor, c'est-à-dire l'État, est le caissier des collectivités locales. Mais il est aussi leur prêteur, leur banquier le plus important. Comme les quatre vieilles sont payées en fin d'année par les contribuables locaux, l'État fait l'avance, mensuellement, aux collectivités locales et aux EPCI, du produit qu'elles percevront au titre des quatre vieilles.

Le Trésor rentre dans ses fonds en fin d'année lorsque les contribuables locaux règlent au Trésor public le montant des taxes foncières, des taxes d'habitation et de la taxe professionnelle (aujourd'hui contribution économique territoriale).

Ici encore l'État est omniprésent puisqu'il finance les collectivités locales, il établit et recouvre les impôts directs locaux.

 

3)     L'obligation de dépôt des fonds disponibles au Trésor

 

·        Si les collectivités locales (ou d'autres personnes publiques, appelées correspondants du Trésor), ont des fonds disponibles, en attente d'emploi ou d'utilisation, elles ne peuvent pas les placer à leur guise, pour en tirer des revenus financiers.

Elles ont l'obligation de mettre ces fonds gratuitement à la disposition du Trésor public, c'est-à-dire de l'État (pour qu'il finance ses déficits budgétaires et sa dette).

C'est une obligation de valeur constitutionnelle, autrefois inscrite dans l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances et aujourd'hui dans l'article 26-3 de la LOLF du 1er août 2011.

            Il s'ensuit que les collectivités locales ne peuvent pas placer leurs fonds dans les banques, ou se prêter entre elles des fonds, ou faire des placements spéculatifs en Bourse.

            L'État présente cette obligation de dépôt comme la contrepartie des avances mensuelles du produit à percevoir des quatre vieilles, et comme la contrepartie du service rendu aux collectivités locales par les comptables publics.

·        Des exceptions à cette obligation de dépôt des fonds disponibles sont prévues, et ont été élargies.

En effet, les produits tirés de libéralité faites aux collectivités locales, de la vente d'un élément de leur patrimoine, ainsi que les emprunts en attente d'utilisation, peuvent être placés sur un compte à terme ouvert auprès de l'État ou être placés en valeurs mobilières auprès d'organismes de placement collectif.

 

            En définitive, la trésorerie des collectivités locales et celle de l'État sont étroitement associées dans une même caisse qui est le Trésor public.

Partager cet article
Repost0

Présentation

Recherche

Liens