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1)        A priori l'Europe affecte davantage les compétences des Etats que celles des collectivités locales. La décentralisation n'est pas une compétence communautaire, chaque Etat est souverain pour organiser les pouvoirs locaux selon un modèle fédéral ou décentralisé. L'Europe groupe des Etats et non des collectivités locales ou des Etats fédérés.

            Le projet de future constitution européenne, présenté le 20 juin 2003 par Valéry Giscard d'Estaing, laisse aux Etats la liberté d'organiser leur structuration territoriale. L'article I-5 du titre 1er prévoit que l'Union respecte l'identité nationale de ses Etats membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.

L'article I-9 de la 1ère partie fait référence à la subsidiarité, en énonçant que l'Union intervient seulement dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, lorsque les objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres tant au niveau central qu'au niveau régional et local.

 

2)        Mais la construction européenne, qui est partielle et progressive, a nécessairement des incidences sur le droit des collectivités locales :

-                    elle entraîne des obligations à la charge des Etats spécialement de transposition correcte et fidèle des textes communautaires qu'ils mettent en œuvre, dans tous les domaines, à l'égard des personnes privées et des collectivités publiques (ex : la réglementation des marchés publics)

-                    la CJCE (cour de Luxembourg juge que le terme Etat, utilisé dans les traités et les textes communautaires, vise les pouvoirs publics en général, qu'il s'agisse des Etats, des collectivités locales ou d'organismes para publics)

-                    l'abolition des frontières et la perte de souveraineté des Etats offrent des marges de manœuvre aux collectivités locales (par exemple, en matière de coopération transfrontalière).

 

3)        Mais l'influence de l'Europe est à la fois positive et négative. Elle est susceptible de réduire ou d'accroître, selon le cas, l'autonomie des collectivités locales.

 

 

I.        L'Europe, source de contraintes nouvelles pour les collectivités locales

 

Contraintes qui affectent, réduisent, conditionnent l'exercice de leurs compétences en réduisant leurs marges de manœuvre. On peut distinguer en fonction de l'intensité variable des contraintes.

 

 

 

 

 

A.   Adaptation des collectivités locales au contexte et au droit européens

 

            L'abolition des frontières entre Etats et l'harmonisation des règles dans tous les domaines soulèvent des problèmes d'adaptation, à la fois pour l'Etat et pour les pouvoirs locaux.

 

 

1)        Le problème de la dimension et du rôle des régions françaises dans le cadre européen

 

1)        C'est le problème de la dimension des régions françaises, sous-dimensionnées face aux provinces espagnoles, italiennes, aux lander allemands etc. Les compétences et les finances des régions sont insuffisantes, excepté pour 3 d'entre elles (PACA, Rhône-Alpes, Ile-de-France), il est difficile pour les autres régions d'engager des politiques économiques authentiques. La responsabilité de l'Etat français est entière. Les régions françaises sont des collectivités jeunes, et l'Etat français n'entend pas les favoriser par rapport aux autres collectivités.

            Il appartient à l'Etat d'aménager la subsidiarité, c'est-à-dire de répartir les compétences entre lui-même et les pouvoirs locaux (art. I-9 du projet de constitution européenne).

 

2)        Les écarts de développement entre les régions des Etats membres ont conduit l'Europe à définir une politique régionale, fondée sur l'action des fonds structurels. Cette politique régionale implique une programmation pluriannuelle et un partenariat entre les Etats, les pouvoirs locaux et l'Union. Des objectifs ont permis de classer les zones en difficulté (objectif 1 pour les zones en retard de développement, objectif 2 pour les zones en reconversion, objectif 3 pour les zones en voie d'adaptation et de modernisation).

            A l'avenir, cette politique régionale reposera sur des dispositions expresses de la future constitution européenne. Celle-ci vise le développement durable, la cohésion économique, sociale et territoriale (art. I-3). Cette cohésion est rangée parmi les compétences partagées entre les Etats et l'Union (art. I-13), la subsidiarité étant mise en œuvre par les Etats et les pouvoirs locaux (art. I-9-3).

 

3)        L'Union européenne garantit le respect des particularismes culturels et linguistiques. L'article I-3 de la future constitution prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. La charte des droits fondamentaux (qui forme la 2e partie de la future constitution européenne) réaffirme la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe. L'article II-22 énonce que l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

 

 

2)        Soumission des pouvoirs locaux à la primauté du droit communautaire, source d'obligations pour l'Etat et les collectivités locales

 

            Les politiques et décisions communautaires, reprises par les lois internes, s'imposent aux collectivités locales et entraînent des dépenses supplémentaires : respect des règles de publicité et de concurrence en matière de marchés publics, des règles relatives à la qualité de l'eau et à l'élimination des déchets notamment. On considère aujourd'hui que plus des ¾ des lois françaises sont prises en application des textes communautaires.

Les collectivités locales sont, au sens des textes communautaires, des organismes de droit public tenus d'appliquer les directives sur les marchés publics (CJCE 22 juin 1989 Fratelli Costanzo c. Commune de Milan, à propos des appels d'offres lancés par les villes italiennes pour la construction de stades de football, et qui doivent respecter les règles communautaires relatives aux marchés publics, c'est-à-dire la publicité et la concurrence).

Le droit communautaire a toujours tendu à éliminer les monopoles et à favoriser la libre concurrence. Ces règles s'imposent aux collectivités locales lorsqu'elles accordent des autorisations d'occupation privative du domaine public à certaines entreprises qu'elles choisissent. Le conseil d'Etat a jugé que l'autorité gestionnaire du domaine public doit veiller à ne pas accorder d'autorisation d'occupation du domaine public qui méconnaîtrait les règles du droit de la concurrence (CE 26 mars 1999 Soc. EDA, Soc. Hertz France Rec. 95, à propos des autorisations d'occupation du domaine public délivrées par Aéroports de Paris à des sociétés de locations de voitures).

 

3)        Remise en cause du système des aides allouées par les collectivités locales en vue du développement économique

 

            Le régime des aides des collectivités locales au développement économique apparaît depuis longtemps peu compatible avec le régime des aides prévu par le droit communautaire au bénéfice de la commission. Le régime français est codifié aux articles L 1511-1 s. CGCT. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales réforme en profondeur le système. Elle supprime la distinction ambiguë entre les aides directes et indirectes. Elle institue une procédure de notification à la commission européenne des projets d'aides locales aux entreprises et au développement économique.

La future constitution européenne rappelle que l'Union offre à ses citoyens un marché unique où la concurrence est libre et non faussée. Elle rappelle aussi que l'Union promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres (art. I-3).

Il s'ensuit que les aides locales au développement économique, directes ou indirectes, devraient normalement être intégrées dans la politique régionale communautaire.

La loi a supprimé la possibilité pour les communes d'accorder des aides aux entreprises en difficulté. Cette possibilité est réservée aux départements et aux régions, sous condition d'un accord de redressement passé avec l'entreprise en difficulté (art. L 323-3 et L 4211-6°).

 

4)        Abandon de la condition de nationalité française pour l'exercice d'une fonction publique

 

            Le droit communautaire et européen a pour ambition d'éliminer les discriminations établies en fonction de la nationalité. Le droit communautaire a institué une citoyenneté de l'Union.

            La poursuite de ces objectifs a conduit à ouvrir aux ressortissants des autres Etats membres les fonctions d'élu local, excepté celles de maire et d'adjoint (article 88-3 de la Constitution, repris à l'article L O 2122-4-1 du CGCT aux termes duquel "le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions"). Le conseil d'Etat a jugé qu'un conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être le président d'un EPCI (CE 8 juillet 2002 Smit, préfet du Cher, JCP coll. terr. 2002 n°1006 note Ondoua).

            Les ressortissants communautaires ont vocation à entrer dans les fonctions publiques françaises dans les mêmes conditions que les français, excepté pour les emplois où ils seraient investis de prérogatives de puissance publique (art. 5 bis du SGFP).

Le projet de future constitution européenne prévoit que les citoyens de l'Union ont le droit de vote et d'éligibilité... aux élections municipales dans l'Etat membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (art. I-8). Cette future constitution, comporte, dans une 2e partie, la charte des droits fondamentaux dont l'article II-40 réaffirme, pour tout citoyen, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre de résidence, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

 

5)        Influence du droit européen sur les actes des collectivités locales

 

            La convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est un traité international sur le fondement duquel la cour des droits de l'Homme (qui siège à Strasbourg) et les juridictions françaises apprécient la légalité des actes émanant des Etats ou des collectivités locales.

Les dispositions de la convention et la jurisprudence de la cour de Strasbourg ont conduit à infléchir, à modifier plus ou moins directement des règles et solutions jusque là retenues.

  • L'existence d'actes insusceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation est peu compatible avec l'exigence d'un procès équitable, visée par l'article 6 de la CEDH. Les règlements intérieurs étaient traditionnellement qualifiés de mesures d'ordre intérieur insusceptibles comme tels de faire l'objet d'un recours en annulation.

Aussi, la loi ATR du 6 février 1992 a-t-elle prévu que le règlement intérieur des assemblées locales délibérantes peut désormais faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (par exemple s'il méconnaît le droit d'amendement des conseillers, v. CE 10 février 1995 Riehl AJ 1995 p.370).

 

  • L'article 3 de la CEDH interdit les traitements inhumains ou dégradants dont pourrait être victime une personne de la part d'un Etat contractant. Cette disposition n'est pas étrangère à la jurisprudence du conseil d'Etat qui a admis (sans se référer toutefois au droit européen) que le maire peut valablement interdire le spectacle de lancer de nains, en raison de son immoralité même, alors même qu'il se déroulerait dans un lieu privé, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'un trouble extérieur menacerait l'ordre public dans la commune (CE 27 octobre 1995 Commune de Morsang sur Orge, GA n°119 ; en revanche, la seule immoralité d'un film ne justifie pas que le maire interdise sa projection dans la commune. Une telle mesure requiert un trouble extérieur à l'ordre public).

 

  • La CEDH a jugé que la loi doit être précise, spécialement lorsqu'elle est répressive (le C. Const. a dégagé la même règle au moyen du principe de clarté et des objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi).

A propos d'un magistrat italien sanctionné à raison de son appartenance à la franc-maçonnerie, la CEDH a jugé que la faute disciplinaire doit être suffisamment précise dans sa définition et la sanction doit être prévisible (CECH 17 février 2004 Maestri AJDA 8/2004 p.414).

            Cette solution pourrait conduire le législateur français à définir les fautes disciplinaires d'une façon précise, alors que dans l'état actuel du droit, le statut général de la fonction publique définit la faute disciplinaire comme la méconnaissance de ses obligations professionnelles par un agent public.

 

 

 

 

6)        Application aux collectivités locales des règles communautaires relatives à la TVA

 

            La TVA est un impôt qui frappe les livraisons de biens et les prestations de services à titre onéreux relevant de l'exercice d'une activité économique effectuées par un assujetti agissant en tant que tel.

            Le régime de la TVA a été communautarisé dans ses sources par la 6e directive communautaire du 17 mai 1977. Excepté lorsque la 6e directive communautaire prévoit une exonération, les collectivités locales et les EPCI, comme les autres personnes publiques, sont assujetties à raison des services qu'elles fournissent moyennant rémunération, dans le cadre de leurs activités économiques.

 

  • Ainsi, sont obligatoirement assujetties à la TVA, en application de la 6e directive et de l'article 256 B du code général des impôts pris pour son application, la fourniture d'eau dans les communes de 3000 habitants au moins, les transports de personnes (y compris l'exploitation de remonte-pentes), les régies municipales de pompes funèbres, les cantines ouvertes à leur personnel par les collectivités locales, l'organisation d'expositions à caractère commercial, et, plus généralement, toutes les activités à caractère industriel ou commercial exercées par les collectivités locales.

Sont obligatoirement assujetties à la TVA les locations de salles aménagées, sauf lorsque le loyer est modeste (parce que dans ce cas la location n'est pas une activité économique).

 

  • Sont assujetties sur option de leur part les activités exercées directement par les personnes publiques énumérées par l'article 260 A du CGI (option intéressante puisqu'elle autorise la déduction de la TVA d'amont par la personne publique, spécialement à raison des investissements qu'elle a réalisés) :

-      fourniture d'eau par les communes ou les EPCI de moins de 3000 habitants

-      assainissement

-      abattoirs publics

-      enlèvement et traitement des ordures ménagères lorsque la redevance est perçue

 

  • En revanche, sont exonérées de TVA les locations d'aires de stationnement en centre-ville soumises au pouvoir de police du maire (TA Rennes 29 janvier 2004, Commune de Quimper).

Sont également exonérées de TVA les activités exercées par les personnes morales de droit public présentant un caractère administratif, social, éducatif, culturel et sportif, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

En conséquence, sont exonérés de TVA les droits d'entrée dans les musées, l'exploitation d'un parc animalier par une commune (TA Toulouse 21 juillet 1998 Commune de Pradinas RJF 12/1998 n°1407), l'exploitation de l'opéra par la commune (CAA Lyon 16 décembre 1992 Ville de Lyon RJF 4/1993 n°521).

De même, sont exonérées (en principe) de TVA les ventes de logements par les constructeurs sociaux lorsque l'acquisition est financée à titre principal par un prêt aidé à l'accession à la propriété.

 

 

 

B.    Réduction de l'autonomie locale du fait de la construction communautaire

 

            Cette réduction de l'autonomie locale procède de deux évolutions.

 

 

1)        Extension continue des compétences communautarisées

 

            La construction européenne attribue des compétences nouvelles aux institutions européennes (au conseil européen composé des chefs d'Etat ou de gouvernement, au conseil des ministres, au Parlement, à la commission).

            Les règles communautaires sont édictées dans tous les domaines et ont, par définition, une autorité supérieure aux règles nationales (principe de la primauté du droit communautaire, mais que les juridictions suprêmes françaises refusent d'appliquer à la constitution).

            La cour de justice a interprété largement les compétences de la communauté, allant jusqu'à reconnaître l'existence de compétences implicites appartenant à cette dernière. On peut dire qu'il n'existe pas de compétence exclusivement nationale, réservée à l'Etat, dans la mesure où elles ont nécessairement des incidences sur les compétences de l'Union.

            Aussi le droit communautaire régit-il plus ou moins, toutes les matières : concurrence, environnement (Natura 2000), fiscalité, égalité des sexes etc.

 

 

2)        Rôle de l'Etat, garant de la primauté du droit communautaire

 

Du fait de l'extension des matières communautarisées, et de la primauté du droit communautaire, il résulte que l'Etat devient le contrôleur de la bonne application de ce droit par les pouvoirs locaux.

            De nombreux auteurs estiment que l'Etat français, surveillé par la commission et par les institutions communautaires, devient à son tour gendarme des collectivités locales.

En bref, la construction de l'Europe conduit l'Etat à recentraliser et à limiter l'autonomie des collectivités locales mal protégées par le principe constitutionnel de libre administration.

            Prendre comme exemple la suppression du seul impôt général indirect local, la taxe sur les ventes au détail, créé sous Vichy, devenu incompatible avec la TVA communautaire, et remplacé par une dotation en 1979, la dotation globale de fonctionnement (DGF). Exemple remarquable de recentralisation fiscale sous l'effet du droit communautaire.

            Evoquer aussi la disparition des octrois de mer, sortes de droits de douane perçus dans les territoires d'outre-mer à l'occasion de l'entrée de marchandises dans les ports, condamnés à disparaître car contraires à la libre circulation des marchandises.

            Cette recentralisation est d'autant plus pressante que l'Etat est seul responsable devant les institutions européennes (Commission, conseil des ministres, CJCE) de la non-application sur son territoire du droit communautaire par les collectivités locales ou par toutes les personnes tenues de l'appliquer (CJCE 5 mai 1970 Commission c. Belgique).

 

  • Le projet de constitution européenne ne modifie pas la situation. L'article II-10 réaffirme la primauté du droit communautaire sur le droit national ("la constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union dans l'exercice de leurs compétences qui leur sont attribuées ont la primauté sur le droit des Etats membres"). Puis le même article réaffirme le rôle de gendarme conféré aux Etats pour assurer le respect du droit communautaire (y compris à l'égard des collectivités locales). "Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union".

 

            Sous d'autres aspects en revanche, la construction européenne peut apparaître comme un atout, un stimulant, pour les pouvoirs locaux.

 

 

 

II.     L'Europe, un atout pour les collectivités locales

 

            Sous un double aspect, concernant leurs finances et l'exercice de leurs compétences.

 

A.   Influence favorable de l'Europe sur les finances des collectivités locales

 

1)      Financement au moyen des fonds structurels

 

            L'Europe alloue des financements aux collectivités locales par l'intermédiaire des fonds structurels, sous réserve de respecter les conditions et de procéder à des évaluations (not. en faveur des collectivités économiquement défavorisées).

 

 

2)      Libéralisation des contraintes budgétaires imposées par l'Etat

 

            L'Europe a eu des incidences favorables sur le financement des collectivités locales. La libre circulation des capitaux n'est pas étrangère à la libéralisation du régime des emprunts en 1982 (suppression de l'autorisation préalable du préfet, libre choix du prêteur). Ce principe pourrait remettre en cause la règle du dépôt obligatoire des fonds disponibles des collectivités locales au Trésor (il ne s'agit que d'une éventualité). En tout cas ce régime vient d'être assoupli (v. circulaire du 22 septembre 2004, Gaz Communes 42/2004).

 

3)      Extension de la notion d'intérêt local

 

            Une dépense qui présente un intérêt communautaire peut répondre à l'intérêt de la collectivité locale, et peut donc être valablement exposée par cette dernière.

            Le conseil d'Etat a jugé qu'une ville universitaire peut valablement allouer à deux étudiants étrangers une bourse mensuelle de doctorat pour une durée de 3 ans (CE 28 juillet 1995 Commune de Villeneuve d'Ascq AJDA 1995 p.834). Solution pouvant être étendue à toutes les dépenses présentant un intérêt à la fois communautaire et local.

            En revanche, ne se rapporte pas à un intérêt départemental la décision d'un président de conseil général de faire imprimer et diffuser une brochure de propagande électorale relative à un scrutin national, au cas particulier le référendum en vue de la ratification du traité de Maastricht (CE 25 avril 1994 Territoire de Belfort AJDA 1994 p.545 concl. D. Kessler).

 

 

 

 

 

4)      Elargissement des compétences locales résultant de la coopération transfrontalière (on dit coopération transfrontalière ou transfrontière)

 

a)      Organisation de la coopération transfrontière

 

            La coopération transfrontalière est ouverte aux collectivités territoriales françaises par les articles L 1114-1 à 1114-7 du CGCT. Elle peut être instituée sur la base d'une convention conclue avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements ; d'un groupement d'intérêt public (GIP chargé de mettre en œuvre un ou des programmes de coopération) ; ou sur la base d'une adhésion à un organisme public de droit étranger. Une collectivité locale française ou un groupement (une communauté) peut aussi participer au capital d'une personne morale de droit étranger (art. L 1114-4 CGCT issu de la loi sur l'aménagement du territoire du 4 février 1995). Mais dans tous les cas l'adhésion ou la participation est soumise à autorisation par décret en conseil d'Etat. Il est interdit aux collectivités locales françaises de passer une convention avec un Etat étranger (L 1114-5 CGCT).

Les outils juridiques de la coopération transfrontière ont été perfectionnés.

-       En application de la loi ATR du 6 février 1992 a été instituée une commission de la coopération décentralisée, par le décret du 24 octobre 1994, chargée de formuler des propositions et des avis (art. L 1114-6 CGCT).

-       Dans le cadre du conseil de l'Europe, a été conclue une convention (du 21 mai 1980) qui permet à des Etats d'organiser une coopération entre les collectivités locales de chacun d'eux. Ainsi un accord franco-suisse du 3 mai 1985 a organisé une coopération entre la région Franche-Comté et quatre cantons suisses.

-       Depuis la loi du 2 janvier 2002, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, appartenant ou non à l'Union européenne, peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales (disposition codifiée à l'article L 1522-1-2e du CGCT).

 

 

 

B.    Représentation des collectivités locales dans les institutions européennees

 

            Avec une triple illustration.

 

1)      Représentation des collectivités locales dans le comité des régions

 

            Les collectivités locales sont représentées dans les institutions communautaires par le comité des régions, qui est un organisme consultatif.

            Les grandes collectivités ont institué des délégations permanentes auprès des institutions communautaires pour s'informer des financements et peser sur l'élaboration des textes communautaires.

Le comité des régions a été institué par le Traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 (c'est-à-dire par le Traité de Maastricht). La future constitution européenne lui consacre plusieurs dispositions (not. l'article I-31), en précisant que les membres exercent leur mandat en pleine indépendance.

            Le comité des régions comprend 222 membres, tous élus locaux (dont 24 français), nommés pour 4 ans par le conseil des ministres sur proposition des Etats. Il fournit des avis à la commission et au conseil, au Parlement sur toutes les questions intéressant la vie locale (y compris en matière d'infrastructures, de transport, d'emploi, de cohésion, de santé, d'éducation, de culture, etc.). Il peut de lui-même fournir des avis sur des questions de son choix.

 

2)      Représentation des collectivités locales au sein du conseil de l'Europe

 

            Par l'intermédiaire du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE), institué depuis 1994, au sein du conseil de l'Europe.

C'est un organe consultatif qui représente les pouvoirs locaux et les régions (313 membres, dont 18 représentant les collectivités territoriales françaises), des 44 Etats membres du conseil de l'Europe. Il se réunit une fois par an à Strasbourg. Il formule des avis à l'attention du comité des ministres et de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe.

            Ce congrès a élaboré un grand nombre de chartes et de conventions internationales intéressant les collectivités locales, not. la convention cadre du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière, la charte des langues régionales ou minoritaires du 5 novembre 1992 (dont la ratification a été rejetée par le conseil constitutionnel français, décision du 15 juin 1999). Il élabore actuellement une charte sur les régions de montagne, une charte sur l'autonomie régionale, une charte des droits et des responsabilités des citoyens.

 

3)      Qualité de requérant devant la CEDH des collectivités locales

 

            Dans un arrêt du 29 janvier 2003 ville d'Annecy, le conseil d'Etat a jugé que les collectivités territoriales bénéficient en principe des droits et libertés reconnus par la convention des droits de l'Homme. Cependant, le conseil d'Etat a jugé dans une autre décision du même jour qu'aucune disposition de la convention ne peut être invoquée par les collectivités locales dans un litige les opposant à l'Etat, relativement à la répartition des ressources financières entre eux (à propos des dotations de compensation de la taxe professionnelle, jugées irrégulières par un arrêt du conseil d'Etat du 18 octobre 2000 Min. éco et fin. c. Commune de Pantin Rec. p.428, et qui ont été validées par la loi de finances pour 2002 (CE 29 janvier 2003 Ville de Champagne-sur-Seine DA avril 2003 n°81).

 

            En définitive, les pouvoirs locaux sont davantage présents et davantage impliqués par la construction communautaire et européenne. Mais le cadre juridique demeure toujours sous la dépendance de l'Etat et de la loi, excluant toute évolution vers le fédéralisme et vers des relations directes Union européenne-pouvoirs locaux.

 

 

 

Corrélats :

-      Droit communautaire et européen

-      CEDH, CJCE

-      Constitution européenne

-      Régions (dimensions, particularismes culturels et linguistiques)

-      Organismes de droit publics

-      Marchés publics

-      Elimination des déchets

-      Autorisations d'occupation privative du domaine public

-      Droit de la concurrence

-      Aides locales en matière économique

-      Fonction publique - nationalité française

-      Règlement intérieur des assemblées délibérantes locales

-      Pouvoir de police, administrative du maire

-      TVA et collectivités locales

-      Autonomie locale - Recentralisation - Libre administration

-      Fonds structurels

-      Emprunts locaux

-      Coopération transfrontalière

-      Comité des régions

 

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