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26 juillet 2009 7 26 /07 /juillet /2009 17:42

 

-       Actes ou décisions budgétaires qui sont les décisions les plus importantes prises par les collectivités publiques puisqu'elles prévoient et autorisent l'ensemble des ressources et des dépenses publiques. Mais ces décisions budgétaires produisent des effets limités dans le temps, en application du principe d'annualité, à la différence des autres lois ou décisions administratives, dont l'application dans le temps n'est pas restreinte.

 

-       Comparaison qui fait apparaître des analogies et des différences

·        Analogies fondées sur la succession des actes dans le cycle budgétaire

·        Différences résultant des différences de statut existant entre l'Etat et les collectivités décentralisées et fondées sur les auteurs, l'objet et la présentation des actes budgétaires

 

 

I.         Analogies fondées sur la succession d'actes dans le cycle budgetaire

 

            Le cycle budgétaire fait toujours alterner des actes de prévision et des bilans, quelle que soit la collectivité en cause.

 

A.   Les actes de prévision

 

-       Loi de finances initiale ou de l'année pour l'Etat et budget primitif pour les collectivités locales

-       Loi de finances rectificatives (encore appelées collectifs budgétaire) pour l'Etat et décision modificatives pour les finances locales.

 

Toutes deux étant des actes de prévision et d'autorisation.

A noter que les finances de l'Etat ont quasiment abandonné la notion traditionnelle de budget pour retenir celle de loi de finances, censée exprimer les liens existant dans les finances modernes entre les finances publiques, l'économie et la société. Cette notion de loi de finances n'a pas été transposée dans les finances locales, qui ont conservé la notion traditionnelle de budget.

 

B.    Les actes de bilan

 

            La loi de règlement pour l'Etat (anciennement dénommée loi des comptes) et l'adoption du compte administratif par l'assemblée territoriale, dans les finances locales.

Analogie du cycle budgétaire résultant de la définition même du budget entendu comme un acte de prévision, qui appelle une exécution, ainsi que des modifications en cours d'exécution, et enfin une comparaison entre les résultats obtenus et les prévisions initiales, éventuellement modifiées.

 

 

II.     Des différences résultant du statut different des collectivites en cause

 

-       L'Etat, collectivité traditionnellement souveraine, qui s'impose des contraintes budgétaires moindres que celles qu'il applique aux collectivités territoriales.

-       Ces dernières qui sont subordonnées à l'égard de l'Etat, conformément à la libre administration dans les conditions prévues par la loi.

 

Trois séries de différences peuvent être relevées;

 

A.   Différences dans les auteurs de la décision budgetaire

 

            La décision budgétaire émane normalement du parlement, qui vote les lois de finances et de l'assemblée délibérante locale.

En revanche, en cas de défaillance grave des collectivités locales, le pouvoir de décision budgétaire appartient au préfet dans les 4 cas de contrôle budgétaire, pouvoirs qu'il exerce avec l'assistance de la chambre régionale des comptes qui formule des propositions.

A noter qu'au niveau de l'Etat, le gouvernement exerce le pouvoir de décision budgétaire, au lieu et place du parlement, dans un seul cas, celui où le parlement ne se prononce pas, au moyen d'ordonnances budgétaires de l'article 47 de la Constitution.

 

B.    Différences dans l'objet des actes budgétaires

 

1)             Compétence exclusive du législateur pour autoriser la perception des impôts

 

La loi de finances de l'année autorise la perception des impôts (et des autres ressources), en application du principe de consentement des représentants de la nation à l'impôt (art. 14 de la DDHC). Le budget local autorise seulement la perception des ressources locales, mais seule la loi peut autoriser la perception des impôts, d'Etat et locaux.

 

2)             Existence de démembrements de la loi de finances initiale dans les seules finances de l'Etat

 

Les finances de l'Etat atténuent la portée de l'unité budgétaire en prévoyant des démembrements de la loi de finances de l'année

-       au cas où le gouvernement a tardé à boucler le budget, et où l'Assemblée Nationale n'a pas voté en première lecture le budget avant le 11 décembre, le gouvernement peut demander à l'Assemblée Nationale de voter la première partie de la loi de finances ; puis ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence (art. 45-1 de la LOLF)

-       dans la même hypothèse, lorsque cette procédure n'a pas été suivie ou a échoué. Le gouvernement dépose un projet de loi spécial qui autorise la perception des impôts existants. C'est une loi de finances spéciale qui produit ses effets jusqu'au vote de la loi de finances de l'année

-       au cas où la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni mise en application avant le début de l'année, le gouvernement dépose un projet de loi spécial qui autorise la perception des impôts existants. Loi de finances spéciale qui avait été dégagée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1979 et qui a été reconnue à son tour par la LOLF.

 

3)            Absence de budget supplémentaire dans les finances de l'Etat. Les déficits budgétaires constatés sont portés dans les comptes permanents des découverts du Trésor et ne sont jamais repris dans le budget en cours d'application. Il n'y a pas, dans les finances de l'Etat, de liaison entre deux exercices, après adoption de la loi de règlement.

 

 

 

C.   Différences dans la presentation des actes budgetaires

 

1)     Présentation par nature (fonctionnement / investissement) ou par fonction des budgets locaux ; présentation par programmes et par missions dans la nouvelle présentation issue de la LOLF.

2)     Abandon du chapitre budgétaire dans les finances de l'Etat au profit des missions et des programmes alors que subsiste, à titre principal ou complémentaire, la présentation par chapitres dans les finances locales.

3)     Caractère limitatif des dotations par chapitres dans les finances locales, totalement abandonné dans les finances de l'Etat.

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