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1 septembre 2009 2 01 /09 /septembre /2009 13:15

 

-       Les élections locales présentent une importance particulière dans la mesure où elles constituent le critère de la décentralisation et sont l'expression de la démocratie.

-       L'article 72 alinéa 3 de la constitution se réfère expressément aux élections locales pour définir le statut des collectivités territoriales lorsqu'il dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus.

-       Les élections locales présentent un certain nombre de caractères communs, mais sont régies par des modes de scrutin différents.

 

 

I.       Les conditions communes aux elections locales

 

            L'objectif de ces conditions communes est de développer l'accès aux mandats électifs, d'une part, mais aussi, d'autre part, d'éviter des cumuls de fonctions préjudiciables au bon exercice d'un mandat électif local.

 

A.   Développer l'accès à un mandat electif

 

1)        Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union résidant en France ont la qualité d'électeur pour les élections locales. Mais ils ne peuvent pas exercer les fonctions de maire ou d'adjoint. Ils peuvent donc être membre d'un conseil municipal ou d'un conseil général (art. 88-3 de la Constitution).

 

2)        Le pouvoir constituant et le législateur se sont préoccupés de favoriser l'accès des femmes aux mandats électifs. Le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution dispose que "la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives", et l'article 4 dispose que les partis politiques contribuent à la mise en œuvre de ce principe.

                 Ce principe a été mis en œuvre par le législateur, pour les élections locales. Pour les communes de plus de 3500 habitants où s'applique le scrutin de liste, la loi du 6 juin 2000 prévoit que "sur chaque liste, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de 6 candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe".

Le préfet est chargé d'exercer ce contrôle de la parité puisque les listes qui ne satisfont pas à ces conditions ne sont pas retenues.

La parité est plus difficile à mettre en œuvre pour les élections au conseil général, puisque le scrutin est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 prévoit que le candidat à l'élection de conseiller général et son suppléant doivent désormais être de sexe différent.

 

3)        Le législateur a esquissé une ébauche de statut de l'élu local dans la loi du 3 février 1992, visant à améliorer les conditions matérielles d'exercice des fonctions : régime des autorisations d'absence pour les élus salariés, régime de retraite, revalorisation et harmonisation des rémunérations, droit à la formation. Ce n'est pas le grand statut de l'élu local qui avait été annoncé en 1982, qui s'est révélé impossible à codifier dans tous ses aspects, mais la réforme a eu le mérite d'être entreprise et réalisée, même si elle est modeste. Ces dispositions ont été renforcées par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

 

 

B.    Les restrictions apportees a l'exercice d'un mandat local

 

            Les restrictions sont justifiées par le bon exercice d'un mandat local et l'exigence d'indépendance des élus.

Ainsi la législation sur le cumul des mandats prévoit le cumul de deux mandats locaux et d'un mandat national au maximum (ce qui est déjà beaucoup au regard de la législation applicable dans les autres Etats européens).

Un président de conseil général ne peut être en même temps président de région ou maire et inversement mais le maire d'une commune peut être président de la communauté dans laquelle se trouve cette commune (art. L 2122-4 du CGCT). Les agents des administrations financières ayant à connaître des finances locales ne peuvent être maires ou adjoints lorsque la commune est située dans le ressort de leur service d'affectation (art. L 2122-5 du CGCT).

 

 

 

II.   Les modes de scrutin differencies

 

            Comme l'a montré Maurice Duverger, les modes de scrutin ne sont pas neutres et dans le choix du mode de scrutin interviennent plusieurs considérations : la tradition historique, la volonté de donner un avantage à la majorité, le souhait d'assurer une représentation à l'opposition etc.

La durée du mandat est toujours de 6 ans.

On distingue deux modes de scrutin applicables chacun à deux niveaux de collectivités.

 

A.   Le systeme mixte melant scrutin majoritaire et representation proportionnelle à la plus forte moyenne

 

            L'objectif est de donner à la majorité les moyens de diriger la collectivité (une efficacité que procure le scrutin majoritaire), tout en garantissant la représentation des oppositions au sein des assemblées.

Il s'agit toujours d'un scrutin de liste à deux tours. Il s'applique dans les communes de plus de 3500 habitants et dans les régions.

 

1)     Communes de plus de 3500 habitants

 

-       les listes sont bloquées et doivent être complètes (ce qui n'est pas le cas pour les communes de moins de 2500 habitants).

-       la liste arrivée en tête est assurée de disposer de plus de la moitié des sièges.

-       toutes les listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages disposent d'au moins un siège (conséquence de la proportionnelle).

-       c'est un scrutin de liste à deux tours si aucune liste n'obtient la majorité absolue au premier tour.

 

2)     Régions

 

            A l'origine, c'était la représentation proportionnelle qui était retenue.

Mais les difficultés rencontrées pour constituer une majorité ont conduit à appliquer aux régions le mode de scrutin visant les communes de plus de 3500 habitants, à partir de 1999

-         c'est un scrutin de liste à deux tours

-         qui combine scrutin majoritaire et représentation proportionnelle

-         dans le cadre de la région (c'était dans le cadre des départements lorsque s'appliquait, avant la loi du 19 janvier 1999, la représentation proportionnelle).

-         Il n'y aura qu'un seul tour si l'une des listes a obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages. La liste arrivée en tête se voit attribuer le quart des sièges à pourvoir ; les autres sièges (donc les ¾) sont répartis entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête et qui a obtenu le quart des sièges. Mais seules obtiennent des sièges les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

-         Au 2e tour : il y a un 2e tour si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue au premier tour.

Mais seules peuvent participer au 2e tour les listes qui ont obtenu plus de 10% des suffrages exprimés. La répartition des sièges obéit aux mêmes règles : ¼ des sièges pour la liste qui obtient la majorité relative ; les ¾ des sièges restants sont répartis entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, dès lors qu'elles obtiennent 5% des suffrages.

 

 

B.    Le scrutin uninominal majoritaire

 

            L'électeur vote pour un ou plusieurs candidats, et l'on comptabilise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat (et non par chaque liste). C'est un suffrage beaucoup plus risqué pour les candidats que le scrutin de liste, où les candidats bien placés sur la liste et peu connus, sont certains d'être élus.

Le scrutin majoritaire est toujours à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour, la majorité relative suffit au deuxième.

 

1)      Communes de moins de 2500 habitants

 

            Quelques particularités doivent être signalées

-       Dans les communes de moins de 2500 habitants, les candidatures sont encouragées : des listes peuvent se présenter, même si elles sont incomplètes. Des candidats isolés peuvent aussi se présenter. Les électeurs peuvent voter pour une personne qui ne s'est pas portée candidate.

-       A noter que dans les communes de plus de 2500 habitants (et de moins de 3500 habitants), les listes sont nécessairement complètes.

-       Dans tous les cas, les électeurs peuvent "panacher" et confectionner leur propre liste.

-       Entre les deux tours, les listes peuvent être remaniées (sans inconvénient puisqu'on comptabilise les suffrages obtenus par chaque candidat).

-       Des candidats peuvent se présenter au 2e tour alors qu'ils ne s'étaient pas présentés au premier.

-       Un candidat ne peut être élu que s'il a obtenu le vote du quart des électeurs inscrits.

 

2)      Election des conseillers généraux

 

            Chaque canton élit un conseiller général. Les cantons qui existent dans chaque département peuvent avoir une population très variable, ce qui pose la question du découpage cantonal (mais la même question se pose pour le découpage des circonscriptions servant à l'élection des députés à l'assemblée nationale).

A noter que le conseil général ne se renouvelle pas intégralement tous les 6 ans, car il se renouvelle par moitié tous les 3 ans (ce qui évite les changements brutaux de majorité).

La majorité absolue des suffrages est requise au premier tour, la majorité relative suffit au deuxième.

A noter que pour être élu au premier tour, le conseiller général doit non seulement obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, mais aussi un nombre de suffrage égal au quart de celui des électeurs inscrits.

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