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26 juillet 2009 7 26 /07 /juillet /2009 17:11

 

            La loi du 2 mars 1982 modifiée a supprimé les tutelles et a institué en remplacement deux catégories de contrôles sur les actes des collectivités locales décentralisées : le contrôle de légalité général et le contrôle budgétaire, tous deux exercés à l'initiative du préfet. Ces contrôles sont la contrepartie de la libre administration, et sont impliqués par l'article 72 dernier alinéa de la Constitution. Quels rapports existe-t-il entre ces contrôles ? La loi a entendu instituer un contrôle budgétaire spécifique, présentant des caractères particuliers par rapport au contrôle de légalité, lequel résulte aussi de l'exercice du recours pour excès de pouvoir. Mais en réalité, ils ne sont pas étrangers l'un à l'autre, et présentent même des convergences.

 

 

 

I.       La profonde specificite du contrôle budgetaire des collectivites locales

 

A deux points de vue :

 

1.    Quant aux illégalités relevant de ce contrôle : elles sont au nombre de 4 seulement, et concernent les défaillances majeures des collectivités en matière budgétaire : non-adoption du budget primitif dans les délais ; non-inscription d'une dépense obligatoire ; décision budgétaire non adoptée en équilibre réel ; non-adoption du compte administratif ou adoption du compte administratif avec un déficit excédant le seuil autorisé.

 

2.    Quant à la procédure applicable : l'initiative appartient en principe au préfet, qui saisit dans de brefs délais (1 mois) la chambre régionale des comptes, laquelle formule des propositions à la collectivité et au préfet, le pouvoir de décision budgétaire appartenant au préfet (il peut s'écarter des propositions de la CRC à condition de motiver sa décision). La CRC joue le rôle d'expert budgétaire présentant des propositions aux parties en cause, en vue du règlement du litige budgétaire.

            A noter que dans le cas de non-inscription d'une dépense obligatoire, le comptable public ou la personne intéressée par ladite dépense peut également saisir la CRC. Dans le cadre de cette procédure, la CRC ne formule pas des propositions, mais une mise en demeure si elle considère que la dépense présente un caractère obligatoire.

La CRC est cantonnée dans un rôle de proposition. Elle ne saurait se substituer au juge administratif pour juger de la légalité administrative du budget local. Ses propositions ne sauraient être contestées devant le juge administratif puisque les propositions ne sont pas considérées comme des actes faisant grief (CE 30 janvier 1987 Dépt de la Moselle).

En réalité, il existe des convergences, des rapprochements entre les deux procédures de contrôle.

 

 

 

 

 

 

 

II.   Les convergences entre les deux types de contrôle

 

Elles sont doubles.

 

 

A.     Les autres illégalites budgétaires relèvent du contrôle de légalité

 

-       Ainsi en va-t-il des vices de forme ou de procédure (absence de débat d'orientation budgétaire, rétention d'informations budgétaires par l'exécutif local méconnaissant le droit à l'information des élus locaux), de la violation de la règle de droit (dépense budgétaire non justifiée par un intérêt local), du détournement de pouvoir (utilisation du pouvoir de police administrative dans un but budgétaire) etc.

-       Contrôle de légalité général parfaitement justifié puisque le budget local est une décision administrative (la plus importante d'ailleurs émanant de la collectivité), soumise comme telle au principe de légalité.

-       Contrôle de légalité susceptible d'être mis en œuvre par le préfet au moyen du déféré et par toute personne intéressée au moyen du recours pour excès de pouvoir, et se traduisant dans les deux hypothèses par la saisine de la juridiction administrative, v. le juge administratif, juge du budget local.

 

B.     Les illegalites specifiques du contrôle budgetaire relèvent aussi du contrôle direct du juge de l'excès de pouvoir

 

Dans trois cas :

 

1.    En cas de carence du préfet à saisir la CRC (dans le délai d'un mois après transmission de la décision budgétaire), toute personne intéressée peut saisir le juge de l'excès de pouvoir à compter de l'expiration du délai imparti au préfet (CE 3 décembre 1999 Région Guadeloupe). Solution curieuse qui fait partir le délai du REP à compter de l'expiration du délai offert au préfet pour saisir la CRC.

2.    En cas de décision budgétaire du préfet prise dans l'une des quatre hypothèses, la collectivité ou toute personne intéressée peut saisir le juge de l'excès de pouvoir pour en contester la légalité.

3.    La décision de la CRC refusant de reconnaître le caractère obligatoire d'une dépense locale peut faire l'objet d'un REP de la part de la personne intéressée (solution logique puisque dans ce cas le préfet ne peut pas l'inscrire d'office) v. CE 23 mars 1984 Organisme de gestion des écoles catholiques de Couëron Rec. 126.

C'est bien le juge administratif qui reste le juge des budgets locaux. On observera le caractère plutôt exceptionnel en pratique tant du déféré préfectoral que du contrôle budgétaire. Les solutions restent toutefois complexes. Cette complexité s'explique par la difficulté à concilier la compétence générale du juge de l'excès de pouvoir et la compétence spécifique des CRC sur les mêmes questions.

 

 

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