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EXISTE-T-IL UNE RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION ?

 

·      Réponse incontestablement affirmative, et ce depuis très longtemps, puisque c'est le conseil d'Etat qui a dégagé ce type de responsabilité dans un arrêt du 21 juin 1895 Cames, reconnaissant la responsabilité sans faute de l'Etat à raison de l'invalidité d'un ouvrier de l'arsenal de Tarbes blessé par un éclat de métal projeté sous le choc d'un marteau-pilon.

·      La responsabilité sans faute de l'administration est une création prétorienne qui illustre la spécificité du droit administratif. Le droit civil reste fondé sur la responsabilité pour faute, et c'est seulement dans quelques rares cas que la loi a institué des systèmes de responsabilité sans faute relevant de la compétence du juge judiciaire. Par exemple, une loi du 9 septembre 1986 attribue compétence au juge judiciaire pour statuer sur les contentieux résultant des indemnisations versées par l'Etat aux victimes d'actes de terrorisme, en cas de dommages causés aux personnes.

·      La responsabilité sans faute de l'administration est apparemment très favorable pour les victimes, qui n'ont plus à prouver la faute de l'administration. Mais la jurisprudence subordonne l'indemnisation, dans la plupart des cas, à l'existence d'un dommage anormal (c'est-à-dire grave) et spécial, c'est-à-dire qui n'affecte qu'un petit nombre de personnes.

·      La responsabilité sans faute de l'administration présente deux caractères. C'est d'abord un système de responsabilité subsidiaire par rapport à celui de la responsabilité pour faute. C'est ensuite un système qui repose sur deux grandes hypothèses développées par le conseil d'Etat.

 

 

I.      Un systeme de responsabilite subsidiaire par rapport a celui de la responsabilite pour faute

 

 

A.  La responsabilite administrative demeure fondee sur la faute de service

 

-       Principe de responsabilité résultant de l'arrêt Blanco du tribunal des conflits de 1873.

-       Fondé sur la faute de service. La faute simple suffit en principe, mais une faute lourde est traditionnellement exigée pour des activités réputées difficiles.

-       Avec une nette tendance depuis les années 1990 au recul de la faute lourde, qui subsiste toutefois dans quelques bastions.

 

 

 

 

 

 

B.  L'existence de systemes intermediaires fondés sur la présomption de faute

 

Ce sont des systèmes mixtes :

-       qui se rattachent certes à la faute de service

-       mais qui dispensent la victime de la prouver, puisque la faute est présumée. C'est alors à l'administration de prouver l'absence de faute de sa part ou bien la faute de la victime dans la survenance du dommage.

-       C'est un système très proche d'une responsabilité sans faute. Dans les deux cas (responsabilité sans faute ou en cas de présomption de faute), l'administration peut écarter sa responsabilité en apportant la preuve de la faute de la victime. Mais elle peut aussi, dans le système de présomption de faute, écarter sa responsabilité en rapportant la preuve du fait d'un tiers, alors que le fait du tiers n'est pas exonératoire dans le système de la responsabilité sans faute.

Autrement dit, la victime est mieux protégée dans uns système de responsabilité sans faute, sous réserve que le dommage soit grave et spécial (condition non exigée dans le système de présomption de faute).

Ainsi, c'est la jurisprudence qui avait institué un système de présomption de faute pour la réparation des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires (CE 7 mars 1958

Dejous). Puis une loi du 1er juillet 1964 a institué dans ce cas un système de responsabilité sans faute engageant la responsabilité de l'Etat, que la vaccination obligatoire ait lieu ou non à l'hôpital public.

 

 

 

II.  Un système de responsabilité fonde sur deux hypothèses generales

 

-       même si certaines hypothèses se rattachent aux deux branches de jurisprudence

 

A.   La responsabilite sans faute de l'administration pour risque cree

 

            L'administration fait courir à certaines personnes un risque spécial, pour des motifs d'intérêt général, dans l'intérêt de la collectivité. Les victimes de dommages doivent pouvoir bénéficier d'une réparation sans avoir à prouver la faute de l'administration.

 

Ce système s'applique :

1)        aux dommages de travaux publics causés aux tiers (qui, à la différence de l'usager, ne retirent du travail ou de l'ouvrage aucun avantage). C'est le cas du riverain de la voie publique dont l'immeuble est fissuré du fait des tremblements résultant de travaux réalisés sur la voirie.

2)        aux dommages résultant de choses dangereuses : dommages causés aux riverains par l'explosion d'un fort militaire où sont entreposées des munitions, pendant la 1ère guerre mondiale (CE 28 mars 1919 Regnault-Desroziers) ; dommages causés aux tiers par des armes à feu c'est-à-dire aux passants blessés par des balles perdues dans des opérations de police (v. CE 24 juin 1949 Lecomte et Daramy).

3)        aux dommages causés par l'utilisation de méthodes dites dangereuses : tiers victimes des dommages causés par des personnes bénéficiant de méthodes libérales de réinsertion, en milieu semi-ouvert : jeunes en réadaptation, délinquants, malades mentaux ; dommages résultant des vaccinations obligatoires (loi du 1er juillet 1964) ; dommages subis par les victimes de recherches biomédicales, qui n'en retirent pas de bénéfice direct (par exemple pour l'expérimentation de nouveaux médicaments, lois des 20 décembre 1988 et du 23 janvier 1990) ; malades bénéficiant de traitements présentant des risques connus mais dont la réalisation est exceptionnelle (CE 9 avril 1993 Bianchi) ; accidents d'anesthésie (CE 3 novembre 1997 Hôpital Joseph Imbert d'Arles) ; malades contaminés par le virus HIV à l'occasion de transfusions sanguines.

4)        aux dommages subis par les collaborateurs occasionnels du service public ou leurs ayants droit (CE 22 novembre 1946 Commune de Saint Priest la Plaine, à propos de particuliers blessés par l'explosion prématurée d'une fusée alors qu'ils tiraient bénévolement; à la demande du maire, le feu d'artifice à l'occasion de la fête locale).

5)        les risques professionnels sont pris en compte : dommages causés à une institutrice, atteinte par la rubéole, et qui met au monde un enfant atteint de malformations (CE 6 novembre 1968 Dame Saulze) ; dommages causés aux biens du consul de France à Séoul tenu de rester à son poste au plus fort des hostilités en Corée (CE 19 octobre 1962 Perruche).

 

 

B.   La responsabilite sans faute a raison d'une rupture d'egalite devant les charges publiques

 

            Certaines personnes vont supporter, dans l'intérêt de la collectivité, des dommages importants. L'équité et la solidarité impliquent qu'ils soient réparés sans que la victime ait à rapporter la preuve d'une faute de la personne publique. Ce système vise :

1)          la responsabilité du fait des lois (CE 14 janvier 1938 Soc des produits laitiers la Fleurette, relativement à la fermeture d'une usine résultant de l'interdiction instituée par la loi de fabriquer des succédanés du lait, fussent-ils comestibles et non toxiques ; une seule entreprise en France a été contrainte de cesser son activité). Les mêmes principes s'appliquent pour les dommages résultant des conventions internationales (CE 29 octobre 1976 Dame Burgat : indemnisation par l'Etat du propriétaire qui ne pouvait expulser son locataire, épouse d'un diplomate étranger à l'UNESCO, protégé par l'accord de siège entre cette organisation et la France). Solution étendue aux dommages résultant d'actes administratifs parfaitement légaux  : CE 22 février 1963 Commune de Gavarnie : indemnisation d'un marchand de souvenirs dont le commerce, installé sur le chemin menant au cirque de Gavarnie, est gravement perturbé par un arrêté municipal qui réserve le sentier aux promeneurs à dos de mulet.

2)          la responsabilité du fait des décisions individuelles légales. Depuis le célèbre arrêt Couitéas du 30 novembre 1920 indemnisant un colon de Tunisie en possession d'un jugement ordonnant l'expulsion par la force publique des tribus qui occupaient irrégulièrement ses terres, à raison du refus du gouvernement d'ordonner par la force l'expulsion, compte tenu des risques pour l'ordre public. Solution étendue au refus du concours de la force publique en cas d'occupation d'usines par les ouvriers grévistes (CE 3 juin 1938 Société Cartonnerie Saint-Charles).

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