Les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels dans le domaine économique, entrant en concurrence avec les entreprises privées, et supportent dans cette hypothèse les impôts commerciaux. Mais les distinctions sont parfois délicates à opérer.
C'est une illustration de l'influence de l'Europe sur les collectivités territoriales dans la mesure où le régime de la TVA a été harmonisé au niveau communautaire, afin de faciliter la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux.
1) Les activités accomplies en vertu d'un pouvoir de souveraineté ou d'intérêt général sont placées en dehors du champ d'application de la TVA, de plein droit
- en vertu d'un pouvoir de souveraineté : sont visées les activités de sécurité publique, les locations d'emplacements de stationnement consenties dans le cadre d'un régime juridique propre et avec usage de prérogatives de puissance publique
- activités d'intérêt général, exonérées seulement si l'exonération n'entraîne pas de distorsion de concurrence.
Ces activités sont placées hors du champ d'application de la TVA parce qu'elles ne font pas partie du circuit économique. En revanche, doivent être assujetties à la TVA les régies communales ou intercommunales de pompes funèbres, ou exploitant un crématorium, ou exploitant une cantine pour le personnel, ou gérant une piscine ou une plage en concurrence avec des entreprises privées, ou exploitant commercialement une grotte dans des conditions similaires à celles des entreprises privées.
2) D'autres activités sont assujetties de plein droit à la TVA
- ce sont d'abord toutes les activités des services publics administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement entraîne une distorsion dans les conditions de la concurrence (v. les exemples ci-dessus).
- ce sont aussi certains services publics énumérés par l'article 256 B du CGI, par exemple : l'organisation d'expositions à caractère commercial, la fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3000 habitants ou par un EPCI couvrant un territoire d'au moins 3000 ha ; le transport de personnes etc.
3) Certaines activités exercées par les collectivités locales sont imposables sur option de leur part (art. 260A du CGI) : fourniture d'eau dans les communes ou les EPCI de moins de 3000 ha ; assainissement, abattoirs, marchés d'intérêt national, enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus ; location de locaux industriels ou commerciaux non aménagés ; exercice d'activités agricoles ou forestières, ventes de terrains à bâtir à des personnes physiques, mise à disposition de terrains par bail à construction ou par bail emphytéotique notamment.
Cette option doit être expressément exercée par la collectivité service par service, chaque service assujetti devant tenir sa propre comptabilité. Intérêt de cette option qui permet de déduire la taxe d'amont et de bénéficier de la neutralité de la TVA.
A noter que les collectivités locales ne peuvent pas exercer l'option pour le paiement de la TVA si elles concèdent ou si elles afferment l'exploitation des services puisqu'elles renoncent à leur qualité d'assujetti.
PS : A noter que les collectivités locales sont concernées à un autre titre par la TVA, lorsqu'elles bénéficient du remboursement de la taxe d'amont à raison de leurs investissements par l'intermédiaire du FCTVA (dotation d'investissement).
A noter que l'exonération de la TVA est un handicap et l'assujettissement un avantage, en raison de la neutralité de la TVA à l'égard des assujettis et du report de l'impôt sur le consommateur final.
II.Assujettissement à l'IS (impot sur les societes)
· Les personnes publiques (collectivités locales et EPCI) sont exonérées d'IS par l'article 207-1-6° du CGI. Sont visés les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les EPCI à fiscalité propre, les syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités.
· Mais les régies de service public ne bénéficient de l'exonération que si elles exploitent un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité territoriale. Sont donc exonérées d'IS les régies exploitant la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, les transports en commun, le traitement des ordures ménagères.
En revanche, sont assujetties à l'IS les régies municipales qui gèrent des services non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants, comme les régies municipales de pompes funèbres, les régies municipales exploitant un laboratoire d'analyses chimiques et microbiologiques, un théâtre, un camping, etc.
III. Collectivités locales et taxe professionnelle
La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non agricole ou non salariée (art. 1447 du CGI).
L'article 1449 du CGI exonère de taxe professionnelle les collectivités locales, les établissements publics, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique.
Par exemple, bénéficie de l'exonération un théâtre constitué par une commune sous la forme d'une régie à caractère industriel et commercial dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
En revanche, ces mêmes activités sont imposables lorsqu'elles sont concédées ou affermées, l'exploitant devenant assujetti au titre de l'exercice d'une activité professionnelle.
Les régies municipales sont elles-mêmes redevables de la taxe professionnelle lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ de l'exonération.
PS : A noter que les assemblées délibérantes des collectivités locales peuvent décider d'exonérer de taxe professionnelle certaines activités, les collectivités supportant alors la perte de recettes fiscales qu'elles ont décidée (art. 1484A s. du CGI).