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LE FINANCEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES RESULTANT DE L'ACTE II DE LA DECENTRALISATION

 

1)        Transferts de compétences réalisés par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au bénéfice des collectivités et groupements, à titre définitif, expérimental ou par voie de délégation, entre 2005 et 2008.

Les collectivités et groupements bénéficieront des moyens que l'Etat y consacrait auparavant, soit environ 4,58 milliards d'euros et 130 000 agents.

 

2)        Le cadre financier de ces transferts de compétences est défini :

-            par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, instituant le nouvel article 72-2 de la constitution exclusivement consacré aux finances locales.

-            par la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales définissant le ratio de la part déterminante des ressources propres dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales.

 

3)        Deux règles de valeur constitutionnelle définissent le financement des transferts de compétence :

 

A.   l'exacte compensation par l'Etat de la charge des compétences transférées

 

-        principe législatif auparavant (énoncé par la 1re loi de transfert des compétences du 7 janvier 1983) mais méconnu par l'Etat. Enoncé par le nouvel art. 72-2 alinéa 4 Const.

-        la loi du 13 août 2004 prévoit que le droit à compensation des charges transférées sera calculé en fonction de la moyenne des dépenses actualisées, constatées sur une période de 3 ans pour les charges de fonctionnement, et de 5 ans au moins, pour les dépenses d'investissement précédant le transfert de compétences (parce que l'Etat a pu être tenté de diminuer ses dépenses après l'annonce de la décentralisation).

-        la compensation financière doit être concomitante au transfert de compétences. Avant le transfert, le gouvernement évalue le montant de la compensation financière de chaque compétence transférée ; il est prévu et autorisé par la loi de finances ; après que les données définitives soient connues, une régularisation interviendra.

-        le conseil constitutionnel a interprété ces dispositions comme obligeant l'Etat à compenser intégralement la charge des compétences transférées (décision n°2003-489 DC du 29 décembre 2003). Il a jugé qu'un transfert de compétence ne peut entrer en vigueur en l'absence de compensation financière ou en cas de déclaration d'inconstitutionnalité par lui-même de la compensation financière. Il a jugé que l'Etat devait rehausser la fiscalité locale correspondante pour respecter la règle de l'exacte compensation (au cas particulier la fiscalité attribuée aux départements pour le financement du revenu minimum d'insertion). Cette solution a été reprise par la loi du 13 août 2004.

-        une commission consultative sur l'évaluation des charges a été instituée pour constater, évaluer les charges transférées. C'est une émanation du comité des finances locales. Elle établira chaque année un bilan à l'attention du parlement.

 

 

B.   une compensation des charges transférées essentiellement fiscale

 

-        la compensation budgétaire ne peut plus être opérée par des dotations, comme ce fut le cas en partie dans l'acte I de la décentralisation;

-        parce que les ressources fiscales et les autres ressources propres doivent représenter une part déterminante de l'ensemble des ressources de chaque catégorie de collectivités territoriales à l'Etat ne peut que transférer de la fiscalité.

-        le ratio ne peut être inférieur au niveau constaté en 2003, estimé à 36,1% pour les régions

57,4% pour les départements

56,3% pour les communes et groupements.

A noter que le ratio "part déterminante" a été artificiellement aménagé pour maximiser le pourcentage, puisque le numérateur a été surévalué (est ressource propre un impôt local dont l'Etat fixe le taux ou l'assiette, ce qui n'est pas cohérent) et que le dénominateur a été rétréci.

-        pour 2005, l'Etat versera, au titre de la compensation financière des compétences transférées : 450 millions d'euros aux régions, 156 millions aux départements, 14,3 millions aux communes et groupements, et 113 millions d'euros pour le syndicat des transports d'Ile de France.

-        la LF pour 2005 attribue aux départements deux fractions non modulables de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre les risques de toute nature, l'une pour compenser les transferts de compétences, l'autre pour financer les services départementaux d'incendie et de secours.

Les conseils généraux pourraient moduler le taux de la taxe sur les contrats d'assurance à compter de 2007.

-        les régions bénéficieront d'une fraction non modulable (pour le moment) de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et d'une taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage gagée par une baisse de la dotation générale de décentralisation.

            A compter de 2007, les conseils régionaux pourraient moduler le taux de la TIPP qui leur est attribuée, le conseil de l'Union européenne ayant donné son accord.

 

            Application intéressante dans les deux catégories de collectivités de la notion d'impôts partagés entre l'Etat et des catégories de collectivités territoriales (nouvelle en droit financier). A noter aussi que tant que l'assemblée de la collectivité ne vote pas le taux, le produit de l'impôt transféré s'apparente davantage à une dotation qu'à une fiscalité transférée, et c'est bien pour cette raison que le ratio inclut dans son numérateur, au titre des ressources propres, les impôts dont le produit bénéficie aux collectivités mais dont le taux est décidé par l'Etat.

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