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LA FISCALITE INDIRECTE LOCALE

 

1)        Rappel de la distinction entre impôts directs et indirects, utilisée en France, dans la plupart des Etats et dans la fiscalité communautaire :

·          l'impôt direct frappe directement un revenu ou un patrimoine, du seul fait qu'il existe et qu'il est détenu par une personne, indépendamment de son utilisation : l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune, les 4 impôts directs locaux, l'impôt sur les sociétés sont des impôts directs.

·          l'impôt indirect est, comme l'indique l'appellation, perçu indirectement, à l'occasion d'une opération qui est une dépense. D'où l'assimilation entre les impôts indirects et les impôts sur la dépense, la consommation. La TVA, la TIPP, les droits d'enregistrement sont des impôts indirects.

A noter que cette distinction ne présente guère d'intérêt sur le plan juridique. S'appliquent dans les mêmes conditions la légalité de l'impôt, les prérogatives de l'administration, les garanties du contribuable, les règles de procédure devant les juridictions fiscales etc.

 

2)        Alors que la fiscalité de l'Etat est essentiellement fondée sur la fiscalité indirecte (la TVA représente 45% des ressources fiscales de l'Etat), la fiscalité locale est fondamentalement une fiscalité directe, fondée sur les 4 vieilles instituées au lendemain de la révolution française (la 6e directive communautaire du 17 mai 1977 interdit l'institution par les Etats d'impôts présentant les mêmes caractères que la TVA. La taxe sur les ventes au détail, instituée par le régime de Vichy, a été supprimée avec la communautarisation de la TVA, pour être finalement remplacée par la DGF).

 

3)        Mais la fiscalité indirecte représente une part non négligeable des ressources fiscales locales, variable selon les catégories de collectivités territoriales : environ 10% pour les communes ; de l'ordre de 25% pour les départements et les régions.

 

4)        La fiscalité indirecte locale est hétérogène. On peut distinguer les impôts indirects traditionnels, anciens, tels que les droits de licence sur les débits de boissons (abrogés en 2003) et les impôts indirects transférés aux collectivités territoriales pour compenser la charge résultant des transferts de compétence (par exemple la TIPP, qui devient, en application de l'acte II de la décentralisation, un impôt partagé entre les régions et l'Etat, la notion d'impôt partagé entre l'Etat et les collectivités territoriales étant nouvelle dans notre droit).

            On peut aussi distinguer entre les impôts indirects obligatoires (par exemple la taxe d'usage des abattoirs publics) et facultatifs (la plupart, c'est-à-dire institués par la collectivité, en application de la loi). A noter que les autorités délibérantes exercent un pouvoir fiscal délégué puisque, dans les conditions prévues par la loi, elles peuvent instituer une taxe facultative, fixer le taux, déterminer des exonérations etc. A rattacher au principe de libre administration des collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.

On peut aussi distinguer, comme en matière d'impôts directs locaux, une fiscalité d'empilement (ex : la taxe de séjour est perçue par la commune qui l'a instituée ou le groupement, mais le département peut décider de percevoir une taxe additionnelle à la taxe de séjour) et une spécialisation fiscale (la fiscalité automobile est plutôt régionale, avec la taxe sur les permis de conduire, la taxe sur les cartes grises, une fraction du produit de la TIPP).

 

5)        Les impôts indirects locaux s'appliquent à 4 domaines :

 

a)        Les taxes et impôts sur la consommation, c'est-à-dire la dépense, l'achat d'un bien ou de services particuliers (à la différence de la TVA qui est un impôt général sur la dépense). Ce sont essentiellement des impôts communaux : la taxe d'usage des abattoirs publics (due à raison de l'abattage d'un animal dans un abattoir, art. L 2333-1 CGCT), la surtaxe sur les eaux minérales (due par les exploitants de sources, art. 1582 CGI), la taxe sur les fournitures d'électricité et la taxe départementale sur l'électricité (L 2333-2 et L 3333-2 CGCT, perçue sur les usagers et versée par le distributeur), les taxes communales sur la publicité (au nombre de 3 : la taxe sur les affiches, réclames, enseignes lumineuses, due par l'annonceur ou l'afficheur, art. L 2333-7 CGCT ; la taxe sur les véhicules publicitaires, qui frappe le véhicule par l'apposition d'une vignette art. L 2333-17 CGCT ; la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, qui frappe la superficie des emplacements publicitaires visibles de la voie publiques, art. L 2333-21 CGCT) etc.

 

b)        Les taxes et impôts sur les divertissements et loisirs, essentiellement communaux d'ailleurs :

Citons la taxe de séjour (due à raison des nuitées passées dans la commune par des non-résidents), les deux taxes (une communale, une départementale) sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, art. L 2333-49 et L 3333-4 CGCT), la taxe sur les produits des jeux dans les casinos (avec la possibilité de reversement au groupement s'il exerce une compétence en matière de tourisme, art. L 2333-54 CGCT), la redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées (art. L 2333-81 CGCT), les impôts sur les spectacles, jeux et divertissements (art. 1559 s. CGI), sans oublier les impôts indirects abrogés (la taxe sur les bowlings, supprimée en 1999, la taxe sur les permis de chasser, les droits de licence sur les débits de boisson, supprimée en 2003).

 

c)        La fiscalité indirecte locale est aussi traditionnellement appliquée en matière d'urbanisme

Relèvent de ce domaine la taxe locale d'équipement, due à raison de la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments de toute nature (art. 1584 A du CGI), la taxe complémentaire à la TLE établie au profit de la région d'Ile de France, la taxe spéciale d'équipement instituée dans le département de Haute Savoie (pour financer les travaux routiers entraînés par les jeux olympiques d'Albertville de 1992), la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et la taxe sur les espaces naturels sensibles, toutes deux perçues par les départements (art. 1599 B du CGI et L 142-2 code de l'urbanisme), la participation des constructeurs pour non-réalisation d'aires de stationnement (art. L 421-3 code de l'urbanisme), le versement pour dépassement du plafond légal de densité, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière (perçus par les départements à raison de la vente d'immeubles).

Se rattachent aussi à l'urbanisme deux taxes abrogées, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS) abrogé par la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, et la participation à la diversité de l'habitat, en vigueur de 1991 à 1995.

 

d)        Enfin, la fiscalité de l'automobile est plus spécialement dévolue à la région, avec la taxe sur les permis de conduire (art. 1599 terdecies du CGI) et la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (appelée taxe sur les cartes grises, art. 1599 quindecies du CGI), ainsi que la TIPP partagée.

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