C'est le jugement qui constitue le comptable public débiteur à l'égard de la collectivité dont-il tient la caisse (la commune par exemple, pour le receveur municipal).
C'est la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, que le comptable soit patent ou de fait (la procédure est identique, ainsi que la sanction). Application du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.
B. l'arret de debet resulte d'une procedure juridictionnelle de jugement des comptes (traditionnelle, et qui a donne son nom à la cour des comptes)
- Selon la formulation traditionnelle, le juge des comptes juge les comptes et non les comptables. Le juge des comptes se fonde exclusivement sur des éléments matériels, à l'exclusion de toute considération personnelle ou subjective.
- La procédure juridictionnelle est celle du double arrêt : par un premier arrêt, le juge des comptes élève des charges, permettant au comptable de produire les justifications requises ; par une 2e décision juridictionnelle, le juge des comptes statue sur la valeur des justifications produites, ce qui conduit à un arrêt de débet ou à un arrêt de quitus.
- Le compte du comptable peut être mis en débet :
- si le comptable a payé irrégulièrement les dépenses, sans être en possession des pièces justificatives
- si le comptable n'a pas effectué les diligences adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement des créances de la collectivité (l'action du comptable qui n'a pas engagé de poursuites se prescrit par 4 ans).
- L'arrêt de débet émanant de la chambre régionale des comptes peut être frappé d'appel devant la cour des comptes (par le comptable ou par l'ordonnateur) ; l'arrêt de la cour des comptes peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat.
C. L'issue du débet
- La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable le rend débiteur du débet. Le débet est couvert par une assurance mutuelle. Les comptables ont constitué un cautionnement dès leur entrée en fonction ; une hypothèque légale pèse sur leurs immeubles ; ainsi qu'un privilège général sur leurs meubles (et ceux du conjoint). Ces biens peuvent être saisis et vendus.
- Mais le comptable peut présenter une demande gracieuse de remise du débet, qui est largement accordée en pratique en cas d'absence de faute volontaire ; cette pratique affaiblit notablement le principe de responsabilité du comptable public reconnu par notre droit.
- L'élu local jugé comptable de fait devenait inéligible jusqu'à ce qu'il ait remboursé le débet à la collectivité. La loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 a modifié le régime en atténuant la sanction. Elle prévoit désormais que l'élu local jugé comptable de fait par un jugement définitif est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion (art. L 2342-3, L 3221-3-1, L 4231-2-1 et L 5211-9-1 du CGT). Il est remplacé dans ses attributions par un adjoint.