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LE CONTROLE DE LA GESTION LOCALE

C'est une compétence de la chambre régionale des comptes redoutée par les élus, et qui a été pour cette raison étroitement encadrée par la loi.

Le contrôle de gestion est une attribution traditionnelle que la cour des comptes exerce à l'égard de l'Etat, des établissements publics nationaux etc. en contrôlant le bon emploi des deniers publics (expression traditionnelle qui traduit le contrôle de gestion). Ce type de contrôle a été transposé aux collectivités territoriales par la loi du 2 mars 1982 et confié aux chambres régionales des comptes. Mais l'hostilité des élus locaux à l'égard de ce type de contrôle, dont les résultats sont rendus publics, qui peut confiner au contrôle de l'opportunité, a conduit à exclure des textes l'expression bon emploi des deniers publics.

Les textes relatifs au contrôle de gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne sont pas codifiés dans le CGCT, mais dans le code des juridictions financières (CJF) aux articles L 211-8 et L 241-1 et s.

 

 

             I.      Une définition strictement encadree par la loi

 

            Sous la pression des élus locaux, la loi du 5 janvier 1988 a abandonné la formule originelle de contrôle du "bon emploi" des fonds publics et l'a remplacé par celle d'emploi régulier des fonds publics. L'article L 211-8 du CJF, modifié par la loi du 21 décembre 2001 sur les CRC, dispose : "l'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations".

 

 

          II.      Une procédure de contrôle entourée de garanties au bénéfice de la collectivité

 

1)   L'initiative du contrôle appartient au président de la CRC (qui décide discrétionnairement). La loi ATR du 6 février 1992 a prévu que la CRC peut également assurer le contrôle de gestion sur demande motivée du préfet ou de l'exécutif local (L 211-8 du CJF).

 

2)   Les moyens d'investigation à la disposition des chambres régionales des comptes sont étendus (art. L 241-1 et s. CJF) : droit de se faire communiquer tous documents ; droit de recourir à des experts ; obligation pour tout représentant ou agent des collectivités et organismes contrôlés de répondre aux convocations des CRC.

 

3)   La loi garantit la confidentialité des investigations des CRC, comme l'exigeaient les élus. La CRC doit prendre toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations (L 241-5 CJF).

Mais les observations définitives faites à la collectivité bénéficient d'une publicité puisqu'elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante et donnent lieu à un débat (L 241-11 CJF). Cependant, aucune publication ou communication des observations définitives ne peut avoir lieu dans les 3 mois qui précédent les élections dans la collectivité concernée.

 

4)   La loi garantit le caractère contradictoire du contrôle de gestion (exigence renforcée sous la pression des élus locaux).

A deux niveaux :

-       les observations doivent être précédées par un entretien entre le magistrat instructeur ou le président de chambre de la CRC et l'ordonnateur de la collectivité (art. L 241-7) ou le dirigeant de la personne morale contrôlée (L 241-8 CJF).

-       lorsque les observations sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant de la personne contrôlée peut répondre par écrit à la CRC dans les deux mois.

Les observations ne peuvent être définitivement arrêtées qu'après réception de la réponse de la collectivité contrôlée.

 

 

       III.      Les suites du contrôle de gestion

 

-       La CRC formule des observations définitives dans un rapport d'observations (ce terme a remplacé, à l'initiative des élus, celui de lettres d'observations).

 

-       L'exécutif local a l'obligation de communiquer à l'assemblée délibérante les observations définitives de la CRC (TA Rouen 30 juillet 1993 Assailly Rec. T. p.658).

 

-       Ces observations définitives ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief, et donc la collectivité dont la gestion est contestée n'est pas recevable à en demander l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir (CE 8 février 1999 Commune de la Ciotat Rec. T. p.658).

 

-       Les observations définitives des CRC sont transmises à la cour des comptes qui peut décider de les publier dans son rapport annuel (art. R 241-26 CJF).

 

-       Si la CRC découvre des faits de nature à motiver une action pénale, elle en informe le procureur de la République. Elle peut aussi saisir, en cas d'infraction budgétaire, le procureur général puis la cour des comptes afin qu'il saisisse la cour de discipline budgétaire et financière (art. R. 421-25 CJF).

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