L'adaptation de la comptabilité communale résulte de l'instruction M 14, fondée sur la loi du 22 juin 1994 mise en application le 1er janvier 1997. Les mêmes principes résultent de l'instruction M 52 pour les départements (depuis 2004) et M 71 pour les régions.
· 1er principe : la comptabilité locale, comme la comptabilité publique en général, doit s'inspirer du plan comptable général applicable aux entreprises privées.
C'est un principe général, exprimé par l'article 52 du règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962.
L'application du plan comptable général des entreprises privées, à partir de 1983, a conduit à réviser les anciennes nomenclatures comptables des personnes publiques : celles des hôpitaux (M 21), des HLM (M 31), des régies industrielles ou commerciales en 1990 (M 4), des SDIS (M 61), des départements (M 52), des établissements sociaux (M 22), des régions (M 51 ou 71), des communes (M 14).
.Cette transposition conduit à dégager :
- les comptes de bilan (exemple : immobilisations, comptes financiers)
- les comptes d'exploitation (de charges et de produits)
· 2ème principe : comme la comptabilité privée, la comptabilité des communes est inspirée par le principe prudentiel selon lequel il convient d'anticiper sur la réalisation d'un produit ou d'une charge afin que la comptabilité soit le reflet exact de la situation patrimoniale et de trésorerie. Ce principe prudentiel implique :
- l'adoption d'une comptabilité d'exercice, qui prend en compte les créances acquises et les dépenses engagées, et non les recettes encaissées et les dépenses payées (système dit de comptabilité de caisse)
- l'amortissement, qui prend en compte la dépréciation des biens, par l'effet du temps ou de toute autre cause limitée aux biens mobiliers, à l'exception des immeubles et de la voirie. Permet de prévoir le renouvellement du matériel et d'en informer les élus.
- les provisions, qui prennent en compte les pertes où les charges probables résultant d'opérations à risques (par exemple quand la collectivité accorde des garanties d'emprunt).
· 3e principe : la lisibilité des comptes pour une meilleure information des gestionnaires locaux
- présentation du budget en colonnes, distinguant les propositions du budget précédent, les propositions de l'exécutif et le vote du conseil
- division technique du budget en classes (exemple: classe 7, produits par nature), en chapitres (exemple: chapitre 75, impôts indirects), en articles (exemple : article 758 taxes indirectes et diverses) et en sous-articles (exemple : 7584 taxe sur les emplacements publicitaires).
- division du budget local en deux sections pourvues de ressources affectées, et devant être équilibrées.
- double classement des opérations, par nature et par fonctions (et sous fonctions), le classement par fonction apparaissant dans les communes de 3500 à 10000 habitants.
- le principe d'indépendance des exercices, avec le rattachement à l'exercice des produits comptabilisés d'avance et des charges à payer.
Principe général qui a entraîné le droit à l'information des élus locaux sur les affaires de leur collectivité affirmé par la loi ATR du 6 février 1992.