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L'ORDRE DE REQUISITION DU COMPTABLE

 

-         Prévu par l'article 1617-3 du CGCT, en application du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique art. 66 et 109.

 

-         L'ordre de réquisition est un aménagement apporté au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, puisque l'ordonnateur requiert le comptable de payer la dépense ordonnancée.

 

 

             I.      Les motifs de l'ordre de requisition : la suspension du paiement de la dépense

 

·       Le comptable public supporte une responsabilité personnelle et pécuniaire puisqu'il est responsable de sa caisse.

 

·       Le comptable public est à la fois un contrôleur et un payeur.

-            Un contrôleur car il lui appartient d'apprécier la régularité budgétaire des actes locaux. Il ne doit pas apprécier la légalité administrative (compétence du préfet et du juge administratif) ni l'opportunité de la décision budgétaire locale (principe rappelé par l'article L 1617-2 du CGCT).

            En tant que contrôleur de la régularité budgétaire, le comptable public peut suspendre le paiement de la dépense, et il est tenu de motiver la suspension (art. L 1617-2 CGCT). Par exemple, lorsqu'il constate l'incompétence de l'ordonnateur, le mandat de paiement étant signé par un adjoint non régulièrement délégué ; en cas d'indisponibilité des crédits, en cas d'absence de service fait etc.

            Le comptable suspend le paiement de la dépense en l'absence des pièces justificatives régulières et suffisantes. Aussi la liste de ces pièces a-t-elle été établie par un décret du 13 janvier 1983 codifié à l'article D 1617-19 du CGCT.

C'est pour surmonter cette suspension de paiement que l'ordonnateur a la possibilité de réquisitionner le comptable, en vertu de l'article L 1617-3 du CGCT.

 

 

          II.      Les effets de l'ordre de réquisition

 

-       Ordre de réquisition notifié à la chambre régionale des compte (L 1617-3 CGCT).

 

1)    Il dégage le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, et l'ordonnateur engage sa responsabilité propre en cas de réquisition illégale (devant la cour de discipline budgétaire lorsqu'il a procuré à autrui un avantage injustifié ou le cas échéant devant le juge pénal).

2)    Mais le comptable peut et doit refuser d'exécuter l'ordre de réquisition dans certains cas énumérés par l'article L 1617-3 : en cas d'insuffisance des fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants, en cas de fausse imputation budgétaire, en cas d'absence de service fait, en cas d'absence de caractère exécutoire des décisions budgétaires locales.

3)    Le refus de payer du comptable peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative (depuis CE 5 février 1971 Balme Rec. 105 ; TA Paris 2 avril 2003 Lion AJDA 2003 p.1286).

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