1) Jugement des comptes des comptables publics. Connaît en appel des jugements sur les comptes rendus par les CRC (L 131-1 s. CJF).
2) Contrôle de gestion, c'est-à-dire de la régularité et du bon emploi des deniers publics par les personnes publiques ou privées (art. L 111-3 s. CJF ; Etat, entreprises publiques, sécurité sociale, toutes personnes recevant des fonds de l'Etat ou de l'Union européenne, personnes faisant appel à la générosité publique…).
3) Information du parlement, du gouvernement et du public.
- nombreux rapports élaborés par la cour des comptes sur les sujets les plus variés (retraites, sécurité sociale, entreprises publiques, primes versées aux fonctionnaires etc.)
- certifie la sincérité des comptes de l'Etat et la sincérité de l'exécution du budget, éléments joints au projet de loi de règlement (art. 58-5° LOLF). C'est la fonction d'assistance de la cour des comptes au parlement dans l'exécution des lois de finances (art. 47 in fine de la Const. ; art. L 111-2 du CJF).
1) Jugement des comptes des comptables publics locaux (L 211-1 CJF) (la procédure est identique).
2) Examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (art. L 211-8 du CJF) ; compétence étendue aux comptes des délégataires de service public (même article). Contrôle administratif insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
3) Contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans 4 cas révélant des dysfonctionnements graves. La CRC émet des propositions (des mises en demeure dans le cas de la non-inscription des dépenses obligatoires), le pouvoir de décision appartenant au préfet.
Textes codifiés dans le CGCT (art. L 1612-1 à L 1612-19 du CGCT).