C'est la compétence dévolue au maire visant à imposer des limitations aux libertés des particuliers en vue de prévenir les troubles à l'ordre public.
C'est une police administrative générale qui est exercée au moyen d'arrêtés de police (à portée générale ou individuelle).
Deux éléments essentiels de cette définition: la police administrative porte atteinte à des libertés publiques ( le droit de propriété, la liberté du commerce et de l'industrie notamment). Elle a un but préventif afin de permettre la vie en collectivité (elle vise à protéger contre l'insécurité, contre le bruit et contre l'insalubrité).
Outre le maire et le préfet, le 1er ministre est la 3ème autorité investie d'un pouvoir de police générale, en application de l'arrêt Labone du 8 août 1919.
Aucune autre autorité n'exerce le pouvoir de police administrative générale.
La jurisprudence du Conseil d'Etat a interprété le pouvoir de police municipale dans le sens le plus large possible, afin de lui conférer la plus grande efficacité. Mais la Juridiction, et notamment le Juge administratif, exerce un contrôle approfondi sur les mesures de police municipale.
I. Une prérogative du maire dotée d'une efficacité certaine
C'est l'objectif recherché par une Jurisprudence constante,
- parce que son champ d'application est large
- parce que le détenteur de ce pouvoir est précisément défini
- et parce que ce détenteur a l'obligation d'en faire usage lorsque les circonstances l'exigent.
En dehors de ces objets, le maire ne peut exercer son pouvoir de police. L'immoralité d'un film ne justifie pas à elle seille l'interdiction de le projeter dans la commune, sauf circonstances particulières dans la commune laissant craindre des troubles dans la rue (CE du 18 déc. 1959 - Sté Lutetia GA n093). Mais le caractère immoral du lancer de nain justifie son interdiction, même en l'absence de trouble extérieur à l'ordre public (CE du 27 oct. 1995 – commune de Morsang sur Orge GA n0119).
Le pouvoir de police limite valablement la liberté du commerce et de l'industrie; par exemple le maire peut ordonner la fermeture d'une boulangerie bruyante ouverte la nuit.
- le conseil municipal n'a aucune compétence en matière de police administrative
- cette compétence se saurait être déléguée à un tiers, par exemple à une société privée chargée de gardiennage
- la police municipale ne saurait être déléguée à un EPCI, même si l'EPCI exerce une compétence en matière de distribution d'eau, de circulation routière, de gestion des plans d'eau pour la baignade ; la délégation de compétence ne comprend pas le pouvoir de police dans les 3 branches précitées (l'état du droit est critiqué).
- Ce pouvoir de police administrative générale s'exerce sans formalités particulières. Le principe des droits de la défense ne s'applique pas (efficacité de ce pouvoir).
- en cas de carence d'un maire, carence révélée par une mise en demeure restée sans effet (pouvoir de substitution du préfet)
- lorsque la mesure de police concerne deux ou plusieurs communes du département (le préfet peut interdire les usages non obligatoires de l'eau en période de sécheresse, il peut interdire la vente de boissons alcoolisées dans son département, la nuit, dans les stations services ...
- en cas d'urgence, le préfet se substitue au maire et prend un arrêté de police (exemple : fermeture par le préfet d'une boucherie vendant de la viande affectée par la listériose).
Selon une Jurisprudence constante, le maire a l'obligation de faire usage de son pouvoir de police lorsque les circonstances l'exigent. Le maire se trouve donc dans une situation de compétence liée
à son refus est illégal
à et susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE du 14 décembre 1962 - Doublet Rec 680 et Jurisprudence constante)
à la carence du maire est constitutive d'une faute pénale d'imprudence, de négligence, qui peut mettre en danger la sécurité d'autrui (depuis la loi Fauchon du 12 juillet 2000, seule une faute caractérisée entraîne la responsabilité d'un agent public à raison de la commission d'un délit non intentionnel).
_ces trois éléments convergent pour garantir l'efficacité delal mesure de police.
II. Un contrôle juridictionnel approfondi des mesures de police municipale
A un double point de vue.
Par le Juge de l'excès de pouvoir, saisi par un administré ou par le préfet dans le cadre du déféré préfectoral. La mesure de police illégale ou le refus de prendre une mesure de police entraîne la responsabilité administrative de la commune.
La jurisprudence a dégagé trois solutions en la matière.
1) La prohibition des interdictions générales et absolues – parce qu'elles ne concluent pas suffisamment l'intérêt collectif et la protection des intérêts individuels - (à propos des photographes filmeurs, CE du 22 juin 1951- Daudegnac GA n081).
2) L'objet de la mesure de police doit être exactement proportionné à la menace de trouble à l'ordre public.
Le Juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle maximum sur les motifs de fait ayant conduit à l'édiction d'une mesure de police; jugé que l'interdiction d'une réunion par le maire, sous prétexte de troubles dans la rue est illégale si une mesure de police moins contraignante permettait la tenue de cette réunion.
3) Le destinataire de la mesure de police doit avoir la liberté des usagers.
Ainsi le maire fondé à prescrire des travaux pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble collectif, mais il ne saurait définir exactement le type de travaux à effectuer (car au propriétaire de choisir les travaux à effectuer pour atteindre le but recherché).
Mais la jurisprudence admet que cette liberté de choix des moyens peut être supprimée lorsque un seul type de mesure permet d'atteindre le but recherché. Ainsi, le maire peut ordonner la suppression, le comblement d'une mare (mesure extrême), source d'insalubrité lorsque aucune autre mesure efficace ne peut être ordonnée.
La loi du 30 juin 2000 a considérablement développé les procédures d'urgence
devant les juridictions administratives.
Mais dès la loi du 2 mars 1982 modifiée, avait été crée un référé-liberté, permettant au préfet d'obtenir la suppression, le sursis à exécution d'une mesure de police, que le préfet considère illégale, dans les 48 heures. Ce référé liberté était ouvert contre toute mesure portant atteinte à une liberté publique fondamentale.
Le code de justice administrative ouvre à toute personne intéressée ce référé
liberté d'urgence. Conditions :
- une personne publique ou une personne de droit privée a porté atteinte à une liberté publique fondamentale.
- cette atteinte est grave et manifestement illégale
- le juge du référé se prononce dans les 48 heures.
Désormais toute personne peut contester selon la procédure du référé-liberté d'urgence une mesure de police municipale.