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CONTROLE DE LEGALITE ET CONTROLE BUDGETAIRE

 

            Deux types de contrôle sur les actes budgétaires locaux différents quant à leur objet et à leur procédure, bien qu'ils présentent des analogies.

 

 

             I.      Le contrôle de légalité des actes budgétaires sur le modèle du rep

 

1)   Exercice à l'initiative d'un administré (dont l'intérêt à agir est défini extensivement, v. CE 1901 Casanova), au moyen du recours pour excès de pouvoir, ou à l'initiative du préfet, au moyen de lettres d'observations et du déféré préfectoral. C'est la juridiction administrative qui juge de la légalité des actes budgétaires locaux.

 

2)   Sont invocables toutes les illégalités, externes ou internes, affectant les décisions budgétaires : incompétence, vice de forme ou de procédure, violation de la règle de droit, détournement de pouvoir, inexistence ou illégalité du motif (v. fiche, le juge administratif contrôle t-il les budgets locaux).

C'est une application du caractère de recours de droit commun du REP (CE 1950 Dame Lamotte).

 

 

          II.      Le caractère spécifique du contrôle budgétaire à un double point de vue

 

A.      Ne vise que des illégalités fondamentales, gravissimes, affectant la décision budgétaire locale (toutes les autres relevant du contrôle de légalité général au moyen du REP ou du déféré) :

-      budget primitif non voté avant le 31 mars, délai repoussé en cas d'élections locales ou du retard mis par l'Etat à communiquer les informations indispensables à l'élaboration du budget local (L 1612-2 CGCT)

-      absence d'équilibre réel de la décision budgétaire (budget primitif ou décision modificative) compte tenu du caractère fondamental du principe d'équilibre dans les finances locales (L 1612-5 CGCT)

-      non inscription des dépenses obligatoires (L 1612-15 CGCT)

-      déficit dans l'adoption du compte administratif excédant un certain seuil ou défaut d'adoption du compte administratif par l'assemblée (art. L 1612-14 CGCT).

 

B.      Obéit à une procédure spécifique organisée par la loi du 2 mars 1982 modifiée

-      la saisine appartient exclusivement au préfet (sauf dans le cas de non inscription des dépenses obligatoires, ou le comptable et le créancier peuvent saisir la chambre régionale des comptes)

-      intervention obligatoire de la CRC qui formule des propositions, adressées à la collectivité défaillante et au préfet.

-      le pouvoir de décision budgétaire appartient au préfet (pouvoir de substitution budgétaire), qui peut suivre ou ne pas suivre les propositions de la CRC (il doit motiver expressément sa décision s'il ne suit pas les propositions).

-      seule la décision du préfet peut être attaquée devant la juridiction administrative (une exception : le refus de la CRC de reconnaître le caractère obligatoire de la dépense est une décision faisant grief, que le créancier peut attaquer en excès de pouvoir devant la juridiction administrative).

 

Observations :

·      La même irrégularité peut être invoquée par le préfet dans le cadre du contrôle budgétaire, puis à défaut de l'avoir exercé, par l'administré ou un élu local dans le cadre du recours, pour excès de pouvoir. Ainsi jugé pour absence d'équilibre réel de la décision budgétaire et du déficit dans le compte administratif excédant un certain seuil fixé par la loi. Le point de départ du REP est l'expiration du délai de 30 jours ouvert au préfet pour exercer le contrôle budgétaire. C'est une sorte de contrôle à double détente de l'équilibre du budget local (v. CE 23 décembre 1988 Département du Tarn c. Barbut).

Le préfet peut parfaitement engager la procédure de contrôle budgétaire spécifique en saisissant la CRC de l'une des quatre irrégularités précitées et présenter un déféré devant le tribunal administratif à raison d'une illégalité contenue dans le même budget (ex : absence de quorum, dépense locale ne présentant pas un intérêt local etc.) v. CAA Lyon 7 novembre 1996 Préfet de la Haute Corse AJDA 1997 p.276.
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